Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2504470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 28 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte grave à son droit d’asile dès lors qu’elle a été prise sans examen de ses besoins, de sa situation personnelle et familiale et de sa situation de vulnérabilité alors qu’elle est lourdement handicapée et sans fauteuil roulant et dort parfois à la gare d’Amiens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en l’absence de motivation, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise (RDC) née le 29 septembre 1979, a présenté une demande d’asile le 17 octobre 2025. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a pris à l’encontre de l’intéressée une décision de refus des conditions matérielles d’accueil au motif que, sans motif légitime, elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée du 17 octobre 2025, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des facteurs de vulnérabilité allégués par Mme C…, mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ».
Il ressort de la fiche d’évaluation du 17 octobre 2025 produite en défense que Mme C…, contrairement à ce qu’elle soutient, a fait l’objet d’un examen de ses besoins en matière d’hébergement et d’adaptation et qu’au titre des problèmes de santé rencontrés par une des personnes de la famille de l’intéressée a été indiqué que celle-ci se déplace avec des béquilles avec un besoin d’assistance par un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’elle est lourdement handicapée et sans fauteuil roulant et dort parfois à la gare d’Amiens, la requérante ne conteste pas utilement le motif de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui a été opposé et tenant à ce qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme C… n’est par suite pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que, sans motif légitime, elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, le directeur territorial de l’OFII aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens doivent ainsi être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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