Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2519241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour étudiant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer en préfecture pour le retrait de son duplicata de titre de séjour dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation irrégulière, qu’elle risque de perdre le bénéfice de son contrat d’alternance et que la poursuite de ses études est gravement entravée
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à l’emploi et son droit à l’éducation.
La présente requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Mme B…, qui fait valoir que la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve l’empêche de poursuivre son contrat d’alternance, que la poursuite de ses études est compromise et qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’effectuer son voyage en Italie prévu le 12 juillet ainsi que de voyager pour retrouver sa famille au Liban.
Le préfet de police de Paris n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au même jour, le jeudi 10 juillet 2025, à 16 heures 30.
Par une note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2025 à 13 heures 16 et communiquée le même jour, le préfet de police de Paris conclut à un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête et demande à ce que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées. Il produit une attestation de décision favorable sur la demande de duplicata de titre de séjour de Mme B….
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025 à 16 heures 11, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de sa requête mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante libanaise née le 2 juillet 2002, bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2026. A la suite d’un vol de son titre de séjour, Mme B… a déposé une demande de duplicata de ce titre de séjour le 11 juin 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de duplicata ou de la convoquer pour le retrait dudit duplicata.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Par un acte, enregistré le 10 juillet 2025, Mme B… fait valoir qu’elle a reçu une attestation de décision favorable sur sa demande de duplicata de titre de séjour via le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Ladite attestation l’autorise à séjourner de manière régulière en France et autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Ainsi, elle déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Mme B…, qui n’est pas représentée par un ministère d’avocat, ne justifie pas avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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