Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mai 2025, n° 2513241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. E A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Odin, avocat commis d’office, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en arabe.
Le préfet du Val d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er janvier 1995, entré en France en octobre 2021 selon ses déclarations, a fait l’objet le 13 mai 2025 d’un arrêté par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. D B, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination ainsi que celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet du Val d’Oise, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a indiqué que M. A se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France. S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, l’arrêté en litige indique que son comportement a été signalé par les services de police le 13 mai 2025 pour des faits de détention produits stupéfiants (pregabaline et résine de cannabis) et a été signalé à 12 reprises pour des faits relatifs à des troubles à l’ordre public et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas de documents d’identité en cours de validité, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Val d’Oise a pris en compte la menace à l’ordre public qu’il représente et son absence de liens suffisamment forts en France résultant de sa qualité de célibataire sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpelé le 13 mai 2025 pour des faits de détention de produits stupéfiants, qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales sous de multiples alias pour des faits de dégradation ou détérioration de bien culturel relevant du domaine public mobilier (16 avril 2022), vol à la tire (13 janvier 2022), vol simple (6 avril 2025), violation de domicile, dégradation d’un bien appartenant à autrui, recel habituel de bien provenant d’un vol (5 novembre 2024), vol par ruse effraction ou escalade dans un local d’habitation (14 octobre 2024), détention de produits revêtus d’une marque contrefaite (10 juin 2022, 10 février 2025 et 11 avril 2025), vol à la roulotte (19 octobre 2024). En outre, il allègue être entré en France en octobre 2021 sans en justifier, il est célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvu de liens familiaux en Algérie où résident ses parents et ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, ni d’aucune ressource. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d’Oise.
Décision rendue le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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