Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2407106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, sous le numéro 2407106, M. A… B…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser directement au bénéfice de Me Bidault, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé, à verser cette somme au requérant lui-même.
Il soutient que :
*La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
*La décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 6 mars 2025.
II. – Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, sous le numéro 2407107, Mme C… B…, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser directement au bénéfice de Me Bidault, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé, à verser cette somme à la requérante elle-même.
Mme B… soulève les mêmes moyens que dans la requête n°2407106.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… et Mme C… B…, ressortissants russes nés respectivement les 3 août 1961 et 4 janvier 1958, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 9 décembre 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2407106 et 2407107, qui concernent la situation d’un même couple d’étrangers, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur leur demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme E…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le 26 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 275-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations, a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, portant octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen susmentionné manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les décisions en litige visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent également les éléments de fait propres à la situation personnelle des requérants, en énonçant notamment les conditions de leur entrée et de leur séjour en France, leur situation familiale ainsi que leur situation professionnelle. Par suite, dès lors que les arrêtés attaqués n’ont pas à mentionner l’ensemble des éléments propres à la situation des intéressés et que ces derniers pouvaient à la seule lecture des arrêtés en comprendre les motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés sur le territoire français le 12 mars 2022 et ont d’abord présenté une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 30 octobre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 23 février 2024. Une demande de réexamen a été introduite par les requérants le 29 mai 2024, laquelle a été rejetée pour irrecevabilité par décision de l’OFPRA du 21 juin 2024. Par ailleurs, si les requérants sont hébergés chez la fille de Mme B…, enceinte de son deuxième enfant et qui est, avec leur gendre, titulaire d’une carte de résident, ces circonstances, et alors que qu’ils ne démontrent aucune intégration professionnelle particulière, ne sauraient suffire à démontrer qu’ils ont durablement fixé en France le centre de leur vie privée et familiale et, d’autre part, seraient dépourvus d’attaches familiales ou personnelles dans leur pays d’origine. Dès lors, au regard de ces éléments, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. En l’espèce, les requérants soutiennent que les décisions litigieuses méconnaissent l’intérêt supérieur du petit-fils de Mme B…, avec lequel ils vivent et dont ils s’occupent. Toutefois, ces décisions n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le petit-fils de Mme B… de sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en prenant les décisions litigieuses, entaché ces dernières d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation des requérants.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. En l’espèce, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu’ils encourent en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en prenant les décisions litigieuses, entaché ces dernières d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation des requérants.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… et B… doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B… et Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Mme C… B…, à Me Bidault et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
A. Myara
A. Monnier-Besombes
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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