Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2106505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août 2021, 4 octobre 2023, 24 octobre 2023, 3 novembre 2023, 5 novembre 2023, 1er décembre 2023 et 3 janvier 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré sous le 12 août 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents auxquels il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) d’assortir cette décharge des intérêts moratoires, avec capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les propositions de rectification et la réponse aux observations du contribuable du 7 janvier 2021 contiennent des mentions erronées concernant l’année d’imposition ;
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier d’un véritable débat oral et contradictoire ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la proposition de rectification du 7 décembre 2018 ne mentionne pas la possibilité d’un recours hiérarchique, en méconnaissance de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de faire un recours hiérarchique ;
- la proposition de rectification qui lui a été adressée le 10 décembre 2018 est irrégulière en raison de l’irrégularité de la proposition de rectification du 7 décembre 2018 adressée à la SCI dont il est l’associé ;
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’elle s’est déroulée en violation des dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales et du principe de non-bis in idem ;
- la procédure d’imposition irrégulière en ce qu’elle a été suivie en méconnaissance des droits de la défense, du principe de sécurité juridique et du principe de confiance légitime ;
- les impositions étaient prescrites à la date des avis de mise en recouvrement dès lors que seule une proposition de rectification régulière interrompt le délai de prescription ;
- il entend se prévaloir des énonciations des paragraphes 420 et 450 du bulletin officiel des finances publiques du 30 octobre 2019 n° BOI-CF-PGR-30-10.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 décembre 2021, 19 octobre 2023, 30 octobre 2023, 27 novembre 2023, 6 décembre 2023, 16 janvier 2024 et 12 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à la charge du requérant au titre de l’année 2015 sont irrecevables dès lors que cet impôt n’a pas été contesté par le contribuable dans sa réclamation ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre ;
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est associé de la société civile immobilière (SCI) du Pont, qui a pour objet la gestion et la location d’immeubles. La SCI du Pont a fait l’objet d’un contrôle sur pièces en 2018 à l’issue duquel, par une première proposition de rectification du 7 décembre 2018, le service a notifié à la SCI un rehaussement de son revenu foncier au titre de l’année 2015. Par une proposition de rectification du 10 décembre 2018, une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 a été notifiée à M. A… C… à hauteur de sa quote-part dans la SCI. Cette imposition a été mise en recouvrement pour un montant de 9 128 euros. A la suite d’une réclamation présentée par la SCI du Pont, le service a, par une décision du 10 janvier 2020, partiellement dégrevé M. A… C… de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, et des prélèvements sociaux afférents, mis à sa charge au titre de l’année 2015, à concurrence de 8 211 euros. Par une proposition de rectification du 16 janvier 2019, le service a notifié à la SCI des rehaussements de ses revenus fonciers au titre des années 2016 et 2017. Le gérant de la SCI, M. B… C…, a fait des observations sur la proposition de rectification du 16 janvier 2019, auxquelles l’administration a répondu par un courrier du 3 août 2020, notifié le 11 septembre suivant. La déclaration personnelle de M. A… C… a également fait l’objet d’un contrôle sur pièces, au titre de l’année 2017. Par une proposition de rectification du 18 septembre 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 ont été notifiées à M. A… C…. M. A… C… a présenté des observations par un courrier du 21 novembre 2020, auxquelles l’administration a répondu par un courrier du 7 janvier 2021. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017, ainsi que les prélèvements sociaux afférents, ont été mis en recouvrement le 30 avril 2021, pour un montant de 38 362 euros. M. A… C… a présenté une réclamation le 28 mai 2021, qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 24 juin 2021. M. A… C… demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions ainsi mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « (…) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration (…) ».
Il résulte de l’instruction que la réclamation présentée par M. A… C… le 28 mai 2021 ne visait que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2015 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, si la proposition de rectification du 16 janvier 2019, notifiant à la SCI du Pont des rehaussements de ses revenus fonciers pour les années 2016 et 2017, fait référence, en sa page 2, à l’année « 2015 », cette mention isolée doit, eu égard à l’ensemble du document et notamment aux tableaux récapitulant les conséquences du contrôle, qui mentionnent uniquement les années 2016 et 2017, être regardée que comme une simple erreur de plume, sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition de M. C… au titre des années 2016 et 2017.
En deuxième lieu, le requérant ne peuvent utilement soutenir qu’il n’a pas pu bénéficier d’un véritable débat oral et contradictoire, lequel au demeurant a eu lieu, dès lors que les rehaussements qu’il conteste résultent de contrôles sur pièces et non d’une procédure de vérification ou d’un examen de comptabilité.
En troisième lieu, d’une part, s’il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 7 décembre 2018, adressée à la SCI du Pont ne mentionnait pas la possibilité d’introduire un recours hiérarchique, cette proposition de rectification est afférente aux seuls revenus fonciers de la société au titre de l’année 2015, année d’imposition qui n’est pas en litige dans la présente instance. D’autre part, il est constant que la proposition de rectification du 16 janvier 2019 par laquelle le service a notifié des rehaussements de ses revenus fonciers à la société au titre des années 2016 et 2017 comportait bien la mention de ce recours hiérarchique, de même que la proposition de rectification adressée au requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… C… n’aurait pas été mis en mesure de présenter un recours hiérarchique doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, qui concernent les procédures de vérification ou d’examen de comptabilité, dès lors que les rehaussements qu’il conteste résultent uniquement de contrôles sur pièces.
Par ailleurs, en tout état de cause il résulte de l’instruction, et notamment des termes des propositions de rectification adressées à la SCI du Pont et à M. C…, que, ainsi que le fait valoir l’administration, les rehaussements des revenus fonciers de cette société au titre des années 2016 et 2017 résultent uniquement de la réintégration de certaines charges déduites par la SCI au titre des années 2016 et 2017, et non d’un report sur les années 2016 et 2017 d’une rectification des revenus fonciers de la société à la clôture de l’exercice 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales et du principe de non bis in idem, qui s’opposeraient à ce qu’une même année fasse l’objet de plusieurs procédures de rectification, doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». Aux termes de l’article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ». Eu égard à l’objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l’administration pour exercer son droit de reprise, la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable.
D’autre part, aux termes de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même. (…) ». Il ressort de la combinaison des dispositions et de celles de l’article 8 du code général des impôts que la notification régulière à une société de personnes imposable conformément à l’article 8 du code général des impôts de redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt nécessairement la prescription à l’égard de ses associés, en tant que redevables de l’impôt sur la quote-part des résultats de la société correspondant à leurs droits dans celle-ci.
En l’espèce il est constant que la proposition de rectification du 16 janvier 2019 concernant les revenus de la SCI du Pont au titre des années 2016 et 2017 a été notifiée à cette société le 19 janvier 2019. Il résulte par ailleurs de ce qui est jugé au point 4 que la mention isolée de l’année 2015 constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la régularité de cette proposition de rectification. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 16 janvier 2019 n’aurait pas interrompu le délai de reprise de l’administration fiscale à son égard et qu’ainsi, les impositions en litige étaient prescrites à la date de leur mise en recouvrement.
En sixième lieu, les irrégularités qui entacheraient la proposition de rectification du 7 décembre 2018 par laquelle le service a notifié à la SCI du Pont un rehaussement des revenus fonciers de l’année 2015 n’ont, en tout état de cause, aucune incidence sur la régularité de la procédure d’imposition diligentée au titre des années 2016 et 2017, dès lors que ces années ont fait l’objet de propositions de rectification distinctes.
En septième lieu, M. A… C… ne peut utilement invoquer l’irrégularité de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 10 décembre 2018, dès lors que celle-ci est afférente à son imposition sur le revenu au titre de l’année 2015, qui n’est pas en litige.
En dernier lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 4 que l’erreur de plume présente dans la proposition de rectification du 16 janvier 2019 n’a pu être de nature à induire le contribuable en erreur, alors que les observations présentées par M. B… C…, gérant de la SCI, en réponse à cette proposition de rectification, ne mentionnent que les années 2016 et 2017. D’autre part, ainsi qu’il est jugé au point 6, l’absence de mention de la possibilité d’introduire un recours hiérarchique dont se prévaut le requérant concerne la proposition de rectification du 7 décembre 2018, qui est afférente à une imposition qui n’est pas en litige, alors, au surplus, que cette irrégularité a donné lieu à un dégrèvement de 8 211 euros. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense, du principe de sécurité juridique et du principe de confiance légitime doivent, en tout état de cause, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux intérêts moratoires et à fin d’injonction, ains que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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