Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2304001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 2024, M. G… F… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a prononcé la clôture de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- il réside à Mayotte de manière continue depuis 2015 ;
- sa mère est titulaire d’une carte de séjour valable dix ans ;
- il a deux sœurs et un frère français ;
- il est père d’un enfant qui dispose d’une carte de circulation ;
- il est marié avec Mme D… A…, en situation régulière ;
- il est titulaire du brevet des collègues ;
- il suit une formation dans la restauration au lycée de Kawéni ;
- le motif invoqué par l’administration pour clôturer sa demande est entaché d’inexactitude matérielle ;
Par courrier du 10 avril 2024, le préfet de Mayotte a été mis en demeure de produire des observations en défense ;
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriel du 5 juin 2023, l’administration du ministère de l’intérieur a informé M. G… F…, ressortissant comorien né le 19 décembre 1997 à Dembéni-Badjini Ouest (Union des Comores), que sa demande de titre de séjour enregistrée sous le n°9761202305010260686 avait été « clôturée », au motif que, par arrêté du 15 juillet 2020, une précédente demande de titre « vie privée et familiale » avait été rejetée, que ce refus a été assorti d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, et que sa nouvelle demande n’apportait « aucun nouvel élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure d’éloignement ». Dans le cadre de la présente instance, M. F… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté de sa demande de titre « vie privée et familiale ».
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 avril 2024 et réceptionnée le 12 avril suivant, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 25 juillet 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans cette requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
5. M. F… soutient sans être contesté qu’il réside de manière continue à Mayotte depuis 2015 et qu’il vit maritalement Mme A… C…, ressortissante comorienne en situation régulière, faits non contredits par les pièces du dossier. Il ajoute qu’ils élèvent ensemble l’enfant Nickel Ahmed, né à Mayotte le 12 avril 2022 de leur union, faits également non contredits par les pièces du dossier. En outre, à l’appui de sa requête, M. F… justifie de sa résidence continue à Mayotte depuis 2017, de sa qualité de père l’enfant Nickel et de la régularité du séjour de la mère de ce dernier bénéficiant d’une carte de séjour pluriannuel. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ne peut se prévaloir de la présence à Mayotte de sa mère, en situation régulière et de trois frères et sœurs français, qui résident en métropole, ni de sa qualité de père d’un enfant français né à Mamoudzou le 14 avril 2024, de son union avec Mme E… B…, circonstance postérieure à la décision litigieuse.
5. Il résulte de toute ce qui précède que M. F… est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Mayotte du 5 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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