Désistement 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2024, n° 2409677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour en date du 10 juillet 2023 ;
— sa requête est présentée dans un délai raisonnable ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en premier lieu, le refus du renouvellement d’un titre de séjour fait présumer une urgence dans sa situation, qu’en deuxième lieu, sa demande de titre de séjour a été effectuée il y a plus de dix-sept mois, et qu’en troisième lieu, le non-renouvellement de son titre de séjour a des conséquences graves sur sa situation professionnelle ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, dès lors qu’un récépissé a été délivré à M. A le 16 juillet 2024, permettant de régulariser temporairement sa situation administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, M. A se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n°2409678, enregistrée le 5 juillet 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 juillet 2024 à 10 heures.
Le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 9 février 1991 à Bati Kot en Arghanistan, est entré sur le territoire français en novembre 2016 où il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le14 février 2018 et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle expirant en mars 2023. Le 10 mars 2023, il a été convoqué par les services préfectoraux qui lui ont délivré un récépissé valable jusqu’au 29 septembre 2023. Ce récépissé a été renouvelé à deux reprises. Le 10 juin 2024, la préfecture des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer au requérant un quatrième récépissé, au motif que ce dernier n’aurait pas versé son passeport international au dossier. M. A sollicite la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler de son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
2. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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