Annulation 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 19 juin 2024, n° 2401064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel elle a été assignée à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les lundis et jeudis, y compris les jours fériés, à 9 heures 30 au commissariat de Toul et de se maintenir quotidiennement, de 6 heures à 9 heures, dans son logement.
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code de relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
— la mesure d’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Lévi-Cyferman, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’autorité de chose jugée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare née le 1er novembre 1979, a déclaré être entrée une première fois en France en 2018 avec ses trois enfants mineurs. Elle déclare être repartie dans son pays d’origine en 2019 en laissant ses enfants mineurs sur le territoire français. Elle serait revenue en France en janvier 2020 et a sollicité le statut de réfugié le 3 février 2020. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 30 juin 2020. Elle a fait l’objet, le 3 août 2020, d’une mesure d’éloignement que l’intéressée a contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté son recours le 25 septembre 2020. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’OFPRA, par une ordonnance du 18 janvier 2021. Le 26 mai 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, sa demande n’a pas été enregistrée dès lors qu’elle a présenté sa demande postérieurement à un délai de trois mois après qu’elle ait reçu notification de la mesure d’éloignement du 3 août 2020. Elle a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement et d’un placement en rétention, le 12 avril 2022. Cette mesure a été annulée par le tribunal administratif de Nancy dans un jugement du 19 avril 2022. Le 22 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et, par un arrêté du même jour, le préfet l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 3 juillet 2023 ces arrêtés ont été annulés et injonction a été faite au préfet de Meurthe et-Moselle de réexaminer la situation de l’intéressée et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un nouvel arrêté du 10 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Mme A demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Mme A soutient que l’arrêté du 10 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français méconnait l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2301910 du 3 juillet 2023 qui a annulé l’obligation de quitter le territoire dont elle avait fait l’objet le 22 juin 2023 au motif que cette décision avait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. L’autorité de la chose jugée par ce jugement, qui n’a pas été contesté par le préfet de Meurthe-et-Moselle devant la cour administrative d’appel de Nancy, faisait obstacle à ce que la préfète, après un réexamen de la situation de Mme A, prenne à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français en l’absence d’éléments nouveaux. Or, la préfète de Meurthe-et-Moselle ne fait état d’aucun élément nouveau postérieur au 22 juin 2023, ni dans les motifs de l’arrêté du 10 avril 2024, ni dans ses observations en défense. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nancy.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence de Mme A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à Mme A. Il implique, en revanche, un réexamen de la situation de Mme A et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lévi-Cyferman de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 10 avril 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Lévi-Cyferman au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le président,
S. B
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401064
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