Annulation 30 mars 2023
Rejet 28 février 2025
Annulation 18 septembre 2025
Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2501646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2023, N° 2204321 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Shahabuddin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans un examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans un examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-12 et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 mai 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction tendant à la délivrance à Mme A d’un titre de séjour l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane, née le 4 février 2001 est entrée en France le 9 janvier 2018 et a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 4 février 2019. Par un jugement n°2204321 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 4 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de l’intéressée. Mme A a été munie d’un titre de séjour à la suite de ce jugement et a sollicité le 28 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour salarié. Par l’arrêté du 28 février 2025 dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
2. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à Mme A, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas détenir d’autorisation de travail sollicitée par son employeur et que sa situation personnelle et professionnelle ne fait pas état d’une insertion suffisante dans la société française.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est entrée en France âgée de seize ans, mineure non accompagnée. Elle a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’en 2019. Mme A a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en qualité d’agente polyvalente de restauration en juin 2021 et a réalisé un contrat d’apprentissage au sein du restaurant « chez Nico » jusqu’au 31 juillet 2023. Il est constant qu’elle a ensuite été recrutée par le même employeur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité de cuisinière à compter du 1er août 2023. Par ailleurs, l’intéressée s’est vu délivrer, sur injonction prononcée par le tribunal administratif de Rouen par son jugement du 30 mars 2023 n°2204321, un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu’au 26 avril 2024 dont elle a sollicité le renouvellement. En outre, il ressort des pièces du dossier et des nombreuses attestations versées par la requérante que celle-ci donne pleine satisfaction de son employeur et s’est intégrée dans son environnement professionnel où elle est particulièrement appréciée par ses collègues. Son employeur, qui indique dans un courrier de mars 2025 n’avoir pas déposé, en raison de problèmes informatiques, les documents nécessaires afin que Mme A puisse se voir délivrer une autorisation de travail, précise qu’il souhaite toujours employer la requérante qui travaille depuis 2018 dans son établissement. Enfin, Mme A, qui justifie disposer d’un logement autonome dont elle s’acquitte des loyers, ne présente aucune menace pour l’ordre public. Par suite, compte tenu de la durée de présence de l’intéressée et de son ancienneté professionnelle au sein d’une même entreprise, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, nonobstant l’absence de production de l’autorisation de travail.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation de la décision refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire, ainsi que par voie de conséquence celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre d’office au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance du titre de séjour de Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Shahabuddin et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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