Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 mars 2026, n° 2301051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Thouvenot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires proposée par le service est viciée en ce que le service a réintégré pour l’année 2017 à tort des salaires alors que sa qualité de salarié n’est pas établie et que cette reconstitution ne tient pas compte des charges et notamment des achats de véhicules.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a créé en 2010 une entreprise individuelle de commerce de voitures d’occasion, dénommée SELECT AUTO 74. M. A… a été destinataire de deux propositions de rectification du 4 décembre 2020 et 8 décembre 2020, suite respectivement à une vérification de comptabilité de cette entreprise portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle concernant ses revenus perçus au titre des années 2017 et 2018, lui notifiant des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2017, 2018 et 2019. Ces cotisations supplémentaires et les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 avril 2021. M. A… en sollicite la décharge après le rejet, le 8 décembre 2022, de sa réclamation préalable du 24 janvier 2022.
S’agissant de la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
M. A… a par un courrier du 10 décembre 2020 accepté les rectifications notifiées le 4 décembre 2020 et n’a pas présenté d’observation à la proposition de rectification du 8 décembre 2020. Il supporte donc la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées en vertu des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
S’agissant de la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires :
En premier lieu, il résulte de la proposition de rectification du 8 décembre 2020 que l’administration fiscale a considéré, sur ce point avec le concours du contribuable lors de l’examen contradictoire de sa situation personnelle, que treize chèques encaissés sur son compte bancaire personnel pour un montant total de 29 350 euros relevaient de la catégorie traitements et salaires. M. A… a également produit une attestation du garage ABS en date du 23 septembre 2020 selon laquelle ce garage reconnaissait lui avoir payé en retard en 2017 des salaires des années 2015 et 2016, notamment par un chèque du 14 avril 2017 d’un montant de 11 000 euros. Faute d’apporter des éléments remettant en cause ces éléments, M. A… ne démontre pas que ces montants ne seraient pas des salaires.
En second lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises. M. A… soutient que l’entreprise SELECT AUTO 74 était propriétaire de certains véhicules destinés ensuite à être revendus et que certains débits qu’elle liste, constituent des achats de véhicules, qui devaient être pris en compte par le service comme des charges déductibles. Toutefois, il résulte des propositions de rectification des 4 et 8 décembre 2020 que M. A… a indiqué, lors du débat oral et contradictoire avec l’administration fiscale, qu’il n’avait jamais acheté, ni revendu de véhicules en son nom propre, que les véhicules vendus étaient déposés en dépôt vente et que les factures de vente étaient établies par le garage ABS. Faute d’apporter des éléments, notamment des certificats d’achat ou de cession de véhicule, M. A… de remet pas en cause sérieusement la reconstitution du bénéfice imposable établie par l’administration fiscale.
M. A… n’ayant pas établi que la reconstitution du chiffre d’affaires, à partir de laquelle l’administration fiscale a calculé les impositions en litige, était erronée, les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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