Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2227084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2227084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B… Van demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de la promouvoir au deuxième grade du corps de secrétaire administratif ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la promouvoir au deuxième grade du corps de secrétaire administratif à compter du 1er janvier 2023.
Elle soutient que :
- la présidente du jury de l’examen professionnel pour l’accès au deuxième grade de secrétaire administratif du ministère de la justice au titre de l’année 2023 ne remplissait pas les conditions requises par l’arrêté du 30 décembre 2015 ;
- le jury ne pouvait pas admettre 65 candidats dès lors que le nombre de postes offerts avait été préalablement fixé à 114 ;
- en obtenant la note de 10,1/20, elle devait, compte tenu du nombre de postes offerts, être admise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 30 décembre 2015 fixant les modalités d’organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l’accès aux deuxième et troisième grades du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice ;
- l’arrêté du 31 décembre 2021 autorisant l’ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au deuxième grade de secrétaire administratif du ministère de la justice au titre de l’année 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Van, secrétaire administrative du ministère de la justice, s’est inscrite à l’examen professionnel pour l’accès au deuxième grade de son corps au titre de l’année 2023. Le 2 juin 2022, le jury de cet examen professionnel a admis 65 candidats, en fixant un seuil d’admission à 12,5/20. Mme Van, qui a obtenu la note de 10,1/20, n’a pas été admise. Le 26 juin 2022, l’intéressée a sollicité auprès du ministre de la justice sa nomination au deuxième grade. Cette demande a été expressément rejetée le 25 août 2022. Le 12 septembre 2022, elle a exercé un recours administratif qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, Mme Van doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision refusant son admission à l’examen professionnel, ainsi que de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de la promouvoir au deuxième grade du corps de secrétaire administratif.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 30 décembre 2015 fixant les modalités d’organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l’accès aux deuxième et troisième grades du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice : « Le jury, composé de fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice, est présidé par un représentant du secrétaire général occupant un emploi de conseiller d’administration ou de niveau équivalent, ou titulaire du grade d’attaché principal d’administration ou d’un grade d’avancement dans un corps de niveau équivalent ou appartenant à un corps de niveau supérieur ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêté de promotion du 23 décembre 2020 produit par le ministre, que Mme A… a été nommée attachée principale d’administration à compter du 1er janvier 2021. Par suite, cette dernière pouvait légalement être désignée, le 21 février 2022, en qualité de présidente du jury. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il est loisible au jury d’un examen professionnel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, de limiter le nombre des admis à un niveau inférieur à celui des places offertes, s’il estime, après appréciation de l’ensemble des épreuves et pour des motifs tirés des résultats des candidats, que les candidats restants ne justifient pas du niveau requis pour être admis.
5. Si l’arrêté du 31 décembre 2021 autorisant l’ouverture de l’examen professionnel en litige a fixé à 114 le nombre de postes offerts, le jury de cet examen, dont il est constant qu’il s’est exclusivement fondé sur le niveau des candidats, a légalement pu, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 4, admettre seulement 65 candidats.
6. En dernier lieu, lorsque la décision fixant les modalités d’organisation d’un examen professionnel se borne à prévoir qu’un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission supérieur au seuil minimal fixé par cette décision.
7. Par la décision du 10 janvier 2022 par laquelle il a fixé les modalités d’organisation de l’examen professionnel en cause, le ministre de la justice s’est borné à prévoir que « nul ne peut être admis s’il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20 ». Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le jury de l’examen a légalement pu admettre les seuls candidats ayant atteint la note de 12,5 sur 20.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Van doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Van est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Van et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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