Non-lieu à statuer 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 oct. 2024, n° 2405768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Place, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », révélée par le courrier électronique du 6 août 2024 par lequel l’agent du service instructeur du ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer a clôturé l’instruction de sa demande déposée sur le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction de sa demande et à défaut une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2024, le bureau des étrangers de la préfecture du Tarn a informé le tribunal que l’intéressé était invité à réserver un rendez-vous auprès de ses services pour retirer son récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, M. A prend acte de cette convocation et maintient ses demandes relatives aux frais irrépétibles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2405770 enregistrée le 19 septembre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 9 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2024, le bureau des étrangers de la préfecture du Tarn a informé le tribunal que l’intéressé était invité à réserver un rendez-vous auprès de ses services pour retirer son récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. A d’une somme de 500 euros au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn
Fait à Toulouse, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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