Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2506857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 20 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Strasbourg, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. F D.
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 au greffe du tribunal administratif d’Orléans et un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 26 août 2025, sous le n° 2506893, M. F D, représenté par Me Lepeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret ou à tout autre préfet compétent, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail durant le temps de ce réexamen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de titre séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été en mesure de présenter des observations écrites ou orales en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de trente jours, qui est insuffisante ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 19 et 27 août 2025 sous le n° 2506857, M. G, représenté par Me Lagha, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin ;
3°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission.
Il soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— elles méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Lagha, avocate de M. D, non présent, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant congolais né le 16 août 2000, est entré en France selon ses déclarations le 28 décembre 2015. Il s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur valable du 7 juin 2017 au 15 août 2019. Le 30 août 2021, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 7 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à l’égard duquel il pourra être reconduit. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Melun du 8 janvier 2024, n° 2202710. Le 16 janvier 2023, M. D a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un arrêté du 12 août 2025, dont il demande également l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 24 octobre 2023 :
4. Il résulte d’un arrêté en date du 23 octobre 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, que la préfète du Loiret a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, à l’effet de signer « » tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’État dans le département du Loiret ", à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En l’espèce, l’arrêté vise l’ensemble des dispositions applicables, et notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retrace le parcours administratif de l’intéressé, examine ses conditions de séjour en France, relève les fondements de sa demande et détaille les motifs du refus. L’arrêté contient dès lors l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation, qui ne peut plus être fondé sur la loi du 11 juillet 1979, ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. Pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète
du Loiret a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et 120 heures de travaux d’intérêt général le 18 janvier 2021 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de conduite d’un véhicule sans permis, et de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, commis le 8 septembre 2020. Toutefois, à la date de l’arrêté attaqué, ces faits qui sont isolés, ne sauraient à eux seuls conduire à considérer que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. Si la décision attaquée fait également mention de la mise en cause du requérant pour des faits de viol commis sur mineur de 15 ans en Belgique en 2016, la préfète du Loiret n’a produit aucun élément sur la matérialité des faits et la réalité des poursuites judiciaires. En outre, s’il ressort de l’extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiant et de port d’arme en 2018, de menace de mort réitérée en 2019 et usage illicite de stupéfiants en 2020 les seules mentions figurant au TAJ ne permettent pas, à défaut d’une quelconque condamnation, de regarder le comportement de M. D comme constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la préfète du Loiret a fait une inexacte application des dispositions citées au point 6.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. En l’espèce, M. D soutient qu’il est arrivé en France à l’âge de 15 ans, justifie de liens sur le territoire français notamment avec son père, qui l’héberge depuis 2022, n’a plus aucun lien avec son pays d’origine et démontre être intégré. Toutefois, si le requérant soutient qu’il n’a plus de liens avec sa mère au Congo, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il est dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de quinze ans. En outre, s’il se prévaut d’attaches familiales sur le territoire français, il se borne à produire l’attestation d’hébergement au domicile de son père et les copies des titres de séjour de ses demi-frères et demi-sœurs sans fournir d’éléments sur la nature des liens qui les unissent alors même qu’ils ont vécu séparés de nombreuses années. Au demeurant, dans ses dernières écritures, le requérant a indiqué ne plus avoir de lien avec son père, après que celui-ci ait pris connaissance de son orientation sexuelle. Par ailleurs, si M. D se prévaut de son parcours scolaire, force est de constater qu’il n’est pas en mesure de justifier de l’obtention d’un quelconque diplôme. S’il a été inscrit dans une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de maçonnerie lors des années scolaires 2018 à 2020, il n’a pas obtenu de diplôme et s’est réorienté dans une formation en vue de l’obtention d’un CAP de serrurerie métallerie sans davantage obtenir de diplôme. Il apparaît également que M. D a été inscrit à une formation à temps partiel du 14 décembre 2020 au 31 juin 2021 auprès d’une association, à l’occasion de laquelle il a effectué un stage de trois semaines en entreprise, puis a conclu un contrat d’apprentissage avec cette même société à compter du 5 juillet 2021 et s’est inscrit dans une formation en vue de l’obtention d’un CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été licencié le 20 mars 2023 à la suite de la liquidation de la société qui l’employait. En outre, si dans ses dernières écritures, il soutient avoir obtenu le CAP préparé, cette circonstance est insuffisante à justifier de la constance et du sérieux de son parcours scolaire. Enfin, l’intéressé se maintient sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement, à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
11. Si D justifie d’une promesse d’embauche, en qualité de préparateur de commande, cette circonstance n’est pas suffisante pour caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. S’il verse au dossier une promesse d’embauche établie au 24 août 2025, cette circonstance est postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué. En outre, si M. D fait valoir qu’il a quitté le Congo pour des considérations humanitaires en raison des mauvais traitements qu’il subissait dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 et de l’ensemble de ces éléments, la préfète du Loiret n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l’intéressé en estimant qu’il ne remplit pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de l’instruction que la préfète du Loiret, qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, a considéré à bon droit que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions qu’il invoquait, aurait pris la même décision si elle n’avait pas commis l’erreur relevée au point 7 quant à la menace pour l’ordre public que représenterait la présence de M. D sur le territoire français. Il s’ensuit que ce dernier n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour en litige.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
14. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. D n’apporte pas la preuve qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret a entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. () ».
16. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’il n’exerce aucune activité salariale. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité dont serait entachée selon lui la décision de refus de séjour.
18. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait entendu appliquer les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de décisions attaquées et les moyens tirés de leur méconnaissance doivent être écartés comme inopérants.
19. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
20. En l’espèce, il est constant que la décision attaquée a été prise à la suite d’une demande de titre de séjour présentée par M. D. Par suite, dans ces circonstances, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable en vertu des dispositions précitées. Par ailleurs, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressé a été conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, a ainsi été satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit ne peut dès lors, en tout état de cause, qu’être écarté.
21. En quatrième lieu, la décision comporte les éléments de droit et notamment l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision n’est pas uniquement motivée au regard de la menace à l’ordre public mais reprend également son parcours administratif, scolaire et personnel. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
22. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard, cet article n’est pas invocable en l’espèce, M. D n’étant pas ressortissant communautaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entendu faire application de cet article, en dépit d’une erreur de plume mentionnant cet article dans les visas de la décision attaquée. En outre, ainsi qu’il l’a été dit aux points 7 et 11, alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Loiret a pu estimer qu’il ne disposait d’aucun droit au séjour.
23. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Dans les circonstances rappelées, la préfète n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
24. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
25. Si M. D se prévaut de ce qu’il n’est pas retourné dans son pays d’origine depuis plus de neuf ans, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la préfète ait commis une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de droit en s’abstenant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
26. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel a repris les dispositions de l’article L. 513-2 du même code : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
27. Si M. D fait valoir qu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains au Congo en raison des mauvais traitements que lui ont infligés les compagnes de son père antérieurement à son départ en 2015, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, s’il indique craindre pour sa sécurité en cas de retour en raison de son orientation sexuelle et de la circonstance que son père en est informé, de telles allégations ne permettent pas d’établir les risques de mauvais traitements dans son pays d’origine alors que son père réside sur le territoire français. En se bornant à produire de la documentation géopolitique générale, il ne fournit aucune indication personnalisée sur ses craintes en cas de retour. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
28. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ne peut qu’être écarté.
29. En deuxième lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme A, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. E C, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme A n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
30. En troisième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
31. En quatrième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
32. En cinquième lieu, si M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, il n’a pas assorti son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
33. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
34. Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
35. La décision attaquée fait obligation à M. D de se présenter une par semaine, les mercredis hors jours fériés à 14 heures, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, à l’aéroport d’Entzheim. Le requérant n’expose ni ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir que la mesure d’assignation à résidence serait, dans sa durée et ses modalités, disproportionnées à sa situation. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui sont présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Lagha et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2506857, 2506893
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