Rejet 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 mars 2025, n° 2500309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500309 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. A B, représenté par Me Jouneaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en centre de rétention administrative ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est entré sur le territoire en 2002, à l’âge de 14 ans ; qu’il est père de quatre enfants nés en Guyane dont deux sont de nationalité française ; qu’il est en couple avec une compatriote qui attend leur premier enfant ; qu’il a eu une bonne conduite en détention et a trouvé un emploi à la sortie de prison ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il souffre de graves problèmes de santé pour lesquels il était suivi au centre de détention et sous traitement depuis deux ans ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations de l’article 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Jouneaux et du requérant ;
— les observations de M. C, pour le préfet de la Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. B, ressortissant guyanien né en 1987, est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2002, à l’âge de 14 ans. Par un arrêt du 13 juin 2022 de la cour d’appel de Cayenne, l’intéressé a été condamné à quatre mois d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance. A sa sortie de prison, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre, par un arrêté du 4 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire de cinq ans. Par la présente instance, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la procédure de reconduite à la frontière mise en œuvre à son encontre.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, M B soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu’il est entré sur le territoire français en 2002, qu’il a quatre enfants résidant sur le territoire dont deux de nationalité française, que sa compagne actuelle est enceinte de leur premier enfant et qu’il a de graves problèmes de santé. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’il a été condamné à quatre ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravés par une autre circonstance et qu’il est très défavorablement connu des services de police dans la mesure où il mentionné une vingtaine de fois au fichier de traitement d’antécédents judiciaires depuis l’année 2010, et, d’autre part, que sa compagne, ressortissante guyanienne et enceinte de leur premier enfant, réside de manière irrégulière sur le territoire. Par ailleurs, si l’intéressé allègue être le père de deux enfants de nationalité française, il n’établit pas, par des pièces probantes et récentes, participer à l’entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que M. B reconstitue sa cellule familiale dans son pays d’origine ou dans tout pays dans lequel l’un et l’autre seraient légalement admissibles. Par suite, l’exécution de l’arrêté litigieux ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE et au service territorial de polices aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R.DELMESTRE GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Erreur ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- État
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Rôle ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocation logement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Suspensif ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- État d'urgence ·
- Rejet ·
- Agent public ·
- Garde ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Usage anormal ·
- Eaux ·
- Véhicule utilitaire ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Référé ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Impôt foncier ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Description ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Réserver ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- État
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.