Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 17 juin 2025, n° 2401804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, M. B C et Mme A C, représentés par Me Demir, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des intérêts et pénalités correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
— la proposition de rectification a été irrégulièrement notifiée à une adresse différente de celle qu’ils avaient déclaré au service ;
— la proposition de rectification était insuffisamment motivée ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de la qualification de revenus distribués concernant les sommes en litige ;
— l’administration ne démontre pas que ces sommes ont été effectivement mises à leur disposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est le dirigeant et détenteur de 100 % du capital social de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Menuiserie de l’Ouest. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 10 février 2020 au 24 juillet 2020 portant sur les exercices clos en 2017 et 2018. A l’issue de cette vérification, compte tenu des constatations effectuées, une proposition de rectification a été adressée à la société le 23 décembre 2020. Les sommes réintégrées dans le résultat imposable de la société ont été regardées comme des revenus distribués, imposables entre les mains de M. C. Par une proposition de rectification du 6 avril 2021, le foyer fiscal composé de M. et Mme C s’est vu notifier des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2017 et 2018, assortis des intérêts de retard et de majorations. L’administration fiscale ayant, les 16 février 2022, 30 mai 2022, 25 avril 2023 et 12 mars 2024, rejeté les réclamations successives de M. et Mme C, ces derniers demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Il appartient en principe à l’administration fiscale d’adresser la proposition de rectification prévue par ces dispositions à l’adresse indiquée par le contribuable.
3. En l’espèce, l’administration a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, la proposition de rectification du 6 avril 2021 concernant M. et Mme C au 61 bis rue Jacquard au Petit-Quevilly. Le pli a été présenté le 13 avril 2021 à cette adresse postale puis est retourné au service avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Si les requérants se prévalent de la circonstance qu’ils n’avaient pas encore déclaré officiellement cette adresse à l’administration fiscale, déclaration qu’ils ont effectuée le 8 juin 2021 en précisant qu’il s’agissait de leur adresse effective depuis le 1er janvier de la même année, il résulte de l’instruction que cette adresse a été mentionnée par les requérants dès le 15 juin 2019 sur l’acte de cession de parts sociales de la SCI C et que c’est à cette même adresse que les requérants ont reçu leur derniers avis d’imposition en matière de taxe d’habitation et de taxe foncière. Il résulte de ces éléments que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 6 avril 2021 n’a pas été envoyée à leur adresse effective et à soutenir que la notification a été effectuée de manière irrégulière.
4. En second lieu, il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
5. En l’espèce, il résulte des termes de la proposition de rectification du 6 avril 2021 que sont détaillés les motifs de droit et de fait des rehaussements et précisées les constatations opérées par le service au cours de la vérification de comptabilité de la SASU Menuiseries de l’Ouest caractérisant les distributions au bénéfice de M. C. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () " En vertu du c) de l’article 111 du même code, sont notamment considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes.
7. En premier lieu, en faisant valoir que M. C était le gérant et unique associé de la SASU Menuiserie de l’Ouest, qu’il en assurait seul la gestion, qu’il était l’unique interlocuteur des clients et des fournisseurs et qu’il disposait seul du pouvoir de faire fonctionner les comptes bancaires de la société, l’administration rapporte la preuve que le requérant pouvait être regardé comme seul maître de l’affaire de cette entreprise dont il disposait des biens comme de son patrimoine propre. L’administration était par conséquent fondée à regarder les bénéfices de cette entreprise, au titre des années 2017 et 2018, qui n’avaient été ni mis en réserve ni incorporés au capital et dont les requérants ne contestent pas la réalité ou le montant, comme des revenus distribués entre les mains de M. C sur le fondement du 1 du 1° de l’article 109 du code général des impôts.
8. En deuxième lieu, les requérants, qui ont accepté tacitement les redressements dans la mesure où ils n’ont pas présenté d’observations à la proposition de rectification qui leur a été adressée, n’apportent pas la preuve, s’agissant des sommes de 75 000 euros pour 2017 et 9 000 euros pour 2018 inscrites au crédit des comptes courants d’associé, qu’elles n’ont pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers du titulaire du compte.
9. En troisième lieu, s’agissant des prélèvements en espèces opérés sur le compte bancaire de la société pendant la période vérifiée, les contribuables ne justifient pas que ces sommes ont été prélevées pour le paiement de charges. Dès lors, M. C doit être regardé comme ayant appréhendé ces sommes retirées. L’administration était, par suite, fondée à les qualifier de revenus distribués à son bénéfice.
10. En dernier lieu, l’administration a constaté un montant global de prélèvements sur un compte d’attente de la société pour 37 726,10 euros, lesquels n’ont été que partiellement justifiés, à hauteur de 20 262,91 euros. En l’absence d’éléments identifiant le bénéficiaire de la somme restante de 17 463,19 euros, le service a pu légalement considérer qu’il s’agissait des revenus distribués au sens du c) de l’article 111 du code général des impôts et qu’ils ont été appréhendés par M. C, seul à même de mouvementer ce compte.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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