Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2502720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2024, N° 2412633 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. C D A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain du 20 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder, à titre principal, au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau été statué sur son cas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise dans le cadre d’une procédure ayant méconnu son droit à être entendu ;
— elle méconnaît son droit à se maintenir sur le territoire français fondé sur le jugement n° 2412633 du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— la décision portant refus de départ volontaire n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’autorisation provisoire de séjour qu’elle a délivrée à M. B dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour a mis un terme à la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chounet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D A, ressortissant égyptien né le 26 août 1990, est entré en France au mois de juillet 2016 selon ses déclarations. Le 31 janvier 2022, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2412633 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande et a enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour. Le 20 janvier 2025 le requérant a été contrôlé par les agents de la police aux frontières et a été placé en centre de rétention faute de pouvoir justifier de son identité. Par sa requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Ain a délivré à M. A le 18 février 2025 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 17 août 2025 dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, en exécution du jugement n° 2412633 du 19 décembre 2024. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé, postérieurement à l’introduction de la requête, l’arrêté attaqué du 20 janvier 2025. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir la préfète en défense, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par voie de conséquence, en l’absence d’annulation de la décision attaquée, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’une somme de 1 500 euros à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à la préfète de l’Ain.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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