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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 avr. 2026, n° 2601706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 24 avril 2026, Mme B… A… soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or lui a demandé de procéder au remboursement d’une somme de 23 438,45 euros correspondant à la différence entre le montant de la prestation de compensation du handicap qui lui a été versé au titre de la période du 13 décembre 2023 au 30 juin 2025 et le montant qui aurait dû lui être versé après déduction de la majoration pour tierce personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Tout d’abord, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ».
2. Ensuite, aux termes du I de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (…) dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces (…) ». L’article L. 245-2 du même code dispose que : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national (…) ».
3. Enfin, en vertu du 2° de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et du 4° de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2. L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire (…) ».
4. En application des dispositions citées aux points 1 à 3, le présent litige analysé, ci-dessus, dans les visas, relatif à la contestation, par Mme A…, domiciliée à Chevigny-Saint-Sauveur, dans le département de la Côte-d’Or, de la décision, prise par le président du conseil départemental de la Côte-d’Or, de procéder à la récupération de paiements indus de la prestation de compensation du handicap ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a dès lors lieu de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, territorialement compétent.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal judiciaire de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal judiciaire de Dijon et à Mme B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 28 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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