Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 mars 2025, n° 2501123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme B A, ressortissante ukrainienne, titulaire de la protection subsidiaire en application des dispositions de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration ou au préfet des Alpes-Maritimes de la faire bénéficier d’un hébergement d’urgence, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration ou de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Almairac en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle vit à la rue sans domicile fixe depuis son arrivée en France en 2022 et a obtenu la protection subsidiaire ;
— en ne lui attribuant aucun hébergement, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile d’une part, et à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d’urgence d’autre part.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante n’a plus la qualité de demandeur d’asile, mais la protection subsidiaire depuis une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2024 ;
— l’urgence n’est pas établie de ce fait, la requérante pouvant bénéficier des mêmes prestations sociales que les français ;
— il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a pourtant déjà déclaré être hébergée à titre gratuit sur le territoire ; à ce titre, il n’est pas déraisonnable de penser que l’intéressée bénéfice de moyens de subsistance sur le territoire eu égard à ses déclarations divergentes ; la requérante a notamment déclaré lors de son évaluation du 29 décembre 2023 que son père était présent sur le territoire, de sorte qu’elle n’est pas isolée, ni dépourvue d’assistance de tiers ; elle n’est pas démunie de toute assistance pour subvenir à ses besoins, dès lors qu’elle a la possibilité de faire appel aux structures locales ou au dispositif du 115 pour assurer sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence, ce qu’elle n’établit pas avoir fait à ce jour ; elle n’apporte aucun élément à l’instance permettant d’attester qu’il lui était impossible de poursuivre son hébergement au sein du CCAS, alors qu’elle y était hébergée depuis septembre 2024 ; si elle se prévaut d’une particulière vulnérabilité en raison de pathologies, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de sa demande permettant de la regarder comme présentant un besoin urgent de prise en charge ou d’adaptation ; si elle avait fait état de problèmes de santé lors de son entretien du 29 décembre 2023, il est constant qu’un certificat médical vierge à faire remplir par un médecin de son choix lui a été remis, sans qu’elle n’établisse l’avoir dûment retourné complété aux services de l’OFII ;
— il ressort des pièces du dossier qu’elle a perçu le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile jusqu’au mois de février 2025 ; à ce titre, l’intéressée a perçu un versement de 397,60 euros, versé le 26 février 2025 sur sa carte d’allocataire et au total la somme de 12.287 euros depuis juin 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante n’établit pas une vulnérabilité telle qu’elle justifierait une mise à l’abri urgente ;
— les faits de l’espèce ne font pas ressortir aujourd’hui une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence de la requérante, en l’absence de situation de détresse avérée et de priorité particulière.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
— et les observations de Me Almairac, pour la requérante ;
— l’office français de l’immigration et de l’intégration et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par () la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il résulte de l’instruction que par le refus du bénéfice d’un logement d’accueil d’urgence, la requérante persiste actuellement à vivre à la rue. Dès lors, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
4. En second lieu, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L.345-2-2 dudit code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre () d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ». Et aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. La requérante est fondée à soutenir que, compte tenu de ses conditions de vie à la rue, l’absence de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence caractérise une carence des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte, par suite, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence au point qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la prendre en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. La requérante étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Almairac d’une somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B A un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Almairac une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Almairac, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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