Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2510168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le procureur de la République ou les services de police ou de gendarmerie nationale aient été saisis préalablement à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation, au regard des dispositions de l’article L. 612-2, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Kilinç, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui demande en outre que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire soit accordé à l’intéressé ;
- les observations de M. A… qui fait état de regrets d’avoir commis les faits pour lesquels il a été condamné et expose vouloir aider à l’éducation de ses enfants, notamment la plus jeune, y compris en l’absence de moyens financiers dès lors qu’il ne peut pas travailler.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Haut-Rhin, a été enregistrée le 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 novembre 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment celles de son article 6, ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour refuser le certificat de résidence demandé par M. A…, ressortissant algérien né en 1980, en qualité de parent d’enfant français, et au regard de sa durée de présence en France et des liens privés et familiaux dont il dispose sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Si M. A… conteste cette appréciation portée sur sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, entre 2000 et 2022, de treize condamnations en France, dont onze à des peines d’emprisonnement. Il a ainsi, notamment, été condamné le 4 juin 2007 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à trois ans d’emprisonnement pour des faits d’importation, transport, détention, acquisition et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, ensuite le 4 décembre 2020 à trois mois de détention à domicile sous surveillance électronique à titre principal pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, enfin le 9 novembre 2022 à un an d’emprisonnement pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné une incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte civil de solidarité en récidive, ces faits ayant été commis du 1er mai au 7 novembre 2022. Eu égard à la nature des faits commis, au caractère répété des condamnations depuis que l’intéressé est âgé de 19 ans, et au caractère encore récent des faits commis qui ont donné lieu aux deux dernières condamnations, le préfet du Haut-Rhin a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la présence de l’intéressé représentait, à la date de l’arrêté contesté, une menace pour l’ordre public.
Il est constant que M. A… est entré en France en 1982, alors âgé de deux ans, et qu’il y réside de manière habituelle et continue depuis lors. S’il se prévaut, d’une part, de sa qualité de parent de huit enfants de nationalité française, nés de quatre relations, entre 1998 et 2024, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il exercerait son droit de garde, qu’il entretiendrait des liens réguliers avec chacun d’eux, ni qu’il contribuerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses six enfants mineurs. S’il soutient vivre avec sa concubine et leur fille née en décembre 2024, il ne l’établit pas par la seule production d’un justificatif d’abonnement à un service de fourniture d’électricité et de gaz et d’attestations établies pour les besoins de la cause. S’il se prévaut, d’autre part, de liens avec les membres de sa famille vivant en France, il a cependant, depuis de nombreuses années, créé sa propre cellule familiale. Par ailleurs, il ne démontre pas une insertion professionnelle durable en France, en se bornant à produire un curriculum vitae faisant mention d’un dernier emploi occupé en 2012. Dans ces conditions, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. A… en France, et en dépit de la durée de son séjour en France, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…). / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour estimer que le requérant représentait une menace pour l’ordre public, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur les treize condamnations dont il a fait l’objet en France, entre 2000 et 2022. Dès lors, le préfet aurait eu la même appréciation quant à la réalité de la menace à l’ordre public s’il n’avait pas procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’irrégularité de la consultation du traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A… et d’une atteinte disproportionnée portée par la mesure d’éloignement à ses droits doivent être écartés.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées, en ce qui concerne la présence en France de ses deux enfants majeurs.
D’autre part, ainsi qu’il a été exposé au point 7, M. A… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, entretenir des liens réguliers et contribuer à l’éducation de ses six enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, le préfet du Haut-Rhin a pu se fonder sur la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. A…, pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard de ces mêmes dispositions doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les motifs développés au point 7, et faute pour M. A… de justifier de circonstances qui feraient obstacle à son départ sans délai du territoire français, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée portée par la décision contestée à ses droits doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, en l’absence de circonstances humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Haut-Rhin était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, la durée d’une telle interdiction, fixée à deux ans, fait obstacle, durant cette période, à la reprise ou à l’entretien de liens, autres que par des moyens de télécommunications, entre le requérant et ses enfants mineurs, tous de nationalité française. Eu égard au jeune âge d’une partie de ces enfants, et notamment de celle née en décembre 2024, une telle durée est de nature à porter une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ces enfants. Par suite, l’interdiction de retour, en tant que sa durée est fixée à deux ans, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, que l’arrêté du 28 novembre 2025 doit être annulé en tant seulement qu’il fixe à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 novembre 2025 portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. D… B…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité et signataire de l’arrêté en litige, pour signer notamment les assignations à résidence des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors qu’il n’incombe pas à l’autorité administrative de mentionner tous les éléments propres à la situation de l’intéressé, cet arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 7, résider durablement avec sa fille mineure née en 2024 et la mère de celle-ci. En outre, faute de toute pièce produite à l’appui de ses allégations, il ne démontre pas que les obligations imposées par l’arrêté en litige en matière de présentation aux autorités de police et d’horaires de présence à l’adresse fixée feraient obstacle à ce qu’il accompagne ses enfants plus âgés à l’école et à ce qu’il réalise les démarches qu’il estime devoir accomplir durant la période d’assignation à résidence. Dès lors, il ne démontre pas que la mesure serait disproportionnée dans ses modalités. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A… soit réexaminée, en ce qui concerne le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel du litige, verse la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 28 novembre 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour est annulé, uniquement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder à un réexamen de la situation de M. A…, en ce qui concerne le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Kilinç et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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