Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 7 avril 2026, n° 2301492
TA Grenoble
Rejet 7 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Madame B..., artiste tatoueur, demande la décharge intégrale de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2021. Elle invoque une exonération prévue par le code général des impôts et conteste la conformité de cette disposition avec la liberté d'expression et le principe de non-discrimination de la Convention européenne des droits de l'homme.

La juridiction a été saisie de la question de savoir si les artistes tatoueurs peuvent bénéficier de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue pour les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs. Elle devait également statuer sur la conformité de l'article 1460 du code général des impôts avec les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme.

La juridiction a rejeté la requête, considérant que l'activité de tatoueur ne peut être assimilée à celles énumérées par l'article 1460 du code général des impôts. Elle a estimé que les artistes tatoueurs ne vendent pas le produit de leur art au sens des dispositions contestées et que leur situation n'est pas comparable à celle des artistes visés par l'exonération.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 7 avr. 2026, n° 2301492
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2301492
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 7 avril 2026, n° 2301492