Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2307491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2023 lui refusant l’attribution de la prime de résultats exceptionnels (PRE) collective au titre de l’année 2022 et d’enjoindre au préfet de police de lui verser cette prime.
Il soutient que le ministre a entaché sa décision d’un vice de procédure pour ne pas avoir rédigé de rapport écrit qui aurait dû lui être notifié et d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui verser la PRE.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions de la requête tendent, à titre principal, à enjoindre au préfet de lui verser cette prime, à titre subsidiaire, que les conclusions sont irrecevables faute d’avoir lié le contentieux par une demande indemnitaire préalable et à titre infiniment subsidiaire que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 ;
— l’arrêté du 1er août 2008 fixant le montant et les modalités d’attribution d’une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale ;
— la circulaire DGPN/CAB du 3 août 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est brigadier de police au sein du service de traitement judiciaire de nuit du 20ème arrondissement de Paris relevant de la direction territoriale de sécurité de proximité de Paris (DSPAP). Par un courrier en date du 2 décembre 2022, il a sollicité son administration afin de se voir attribuer la prime de résultats exceptionnels (PRE) prévue par le décret du 21 juillet 2004. Par un courriel du 23 janvier 2023, sa demande a été rejetée au motif qu’il ne totalisait pas une ancienneté de six mois. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article premier du décret du 21 juillet 2004 portant création d’une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale : " Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, peuvent bénéficier d’une prime de résultats exceptionnels les fonctionnaires et agents de l’Etat : / – soit appartenant à un corps actif, administratif, technique ou scientifique de la police nationale ; () « . L’article 2 du même décret prévoit que : » Une prime de résultats exceptionnels peut être attribuée : – à titre collectif : en fonction des résultats mesurés à partir d’indicateurs définis par le ministre de l’intérieur et obtenus par tout ou partie des personnels mentionnés à l’article 1er et affectés dans l’un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel ; () Les modalités d’attribution des primes de résultats exceptionnels sont fixées annuellement par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. « D’autre part, ces dispositions ont été mises en œuvre, au titre de l’année 2022, par une circulaire du 3 août 2022, qui prévoit qu' » il est possible d’exclure de la PRE collective un ou plusieurs agents, sur rapport circonstancié explicitant les motifs d’exclusion. Le rapport doit être écrit et notifié aux personnes concernées. " Cette circulaire prévoit en outre que la période de référence prise en compte pour l’attribution de la prime au titre de l’année N s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N et que les critères d’exclusion du bénéfice de cette prime sont notamment l’affectation récente dans la petite unité retenue (affectation minimale de 6 mois).
3. Pour refuser d’accorder à M. A le bénéfice de la prime de résultats exceptionnels collective au titre de l’année 2022, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne totalisait pas une ancienneté de six mois sur la période de référence pour l’attribution de la PRE. Il n’est pas contesté comme le soutient le préfet que M. A a pris ses fonctions au sein du service des traitements judiciaires de nuit le 4 janvier 2022. Or la période de référence pour le versement de cette prime était du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Si le requérant soutient que le préfet de police aurait pu lui octroyer cette prime malgré une ancienneté insuffisante, cette seule argumentation n’est pas suffisante pour entacher la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, si le préfet ne justifie pas avoir rédigé un rapport écrit notifié au requérant et motivant le motif d’exclusion de la PRE, il n’est pas démontré par le requérant et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ce vice a eu une influence sur le sens de la décision attaquée ou privé l’intéressé d’une garantie. Dans ces conditions, les moyens invoqués par le requérant doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police, que M. A n’est pas fondé à contester la décision attaquée du 23 janvier 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2004-731 du 21 juillet 2004
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