Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2205358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2022, le 16 janvier 2023 le 2 octobre 2023, le 7 novembre 2023, le 15 janvier 2024 et le 11 mars 2025 ces mémoires n’ayant pas été communiqués, Mme D C, représentée par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le maire de la commune de Carcans a autorisé M. A B à changer d’affectation un garage en habitation et à construire un nouveau garage sur un terrain situé 57 boulevard du Lac ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carcans et de M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de permis de construire est incomplet, à défaut de comporter de document graphique permettant d’apprécier l’implantation du garage nouvellement créé ;
— le permis de construire méconnaît l’article UD 7.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Carcans ;
— le permis de construire méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la commune de Carcans, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut pour la requérante de justifier d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 3 janvier 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Maginot, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable ; la requérante ne justifie pas de la régularité de son occupation ou détention de son bien, conformément à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ; elle ne justifie pas d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Tekin, représentant Mme C, de Me Dubois, représentant la commune de Carcans et de Me Scaillierez substituant Me Maginot pour M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 août 2022, le maire de Carcans a délivré à M. B un permis de construire pour un changement d’affectation du garage en pièces habitables, une modification de la façade et la construction d’un garage sur un terrain situé 57 boulevard du Lac. Mme C, voisine immédiate du projet, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Si, ainsi que le fait valoir la requérante, le document d’insertion graphique se limite à présenter le projet sans représenter les constructions avoisinantes, la vue satellitaire et les photographies de la construction dans son environnement proche et lointain ont permis à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport à son environnement et ainsi la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Si la requérante invoque la méconnaissance de l’article UD7.4 du règlement de la commune de Carcans au terme duquel « dans le secteur UDb, les annexes seront accolées aux constructions principales », il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage, que le terrain d’emprise du terrain en litige n’est pas implanté dans ledit secteur. Dans la zone UD, dont le projet relève, les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative latérale, à l’instar du garage nouvellement créé. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
7. La requérante critique l’insertion du garage dans son environnement en soutenant, notamment, que son implantation en milieu de parcelle n’est pas en adéquation avec celles des constructions annexes des parcelles environnantes, lesquelles font soit bloc avec le bâtiment principal soit sont situées en fond de parcelle. Si, effectivement, cela correspond à la majorité des implantations des constructions annexes, il ne ressort pas des pièces du dossier que toutes soient ainsi implantées. Cette circonstance n’est pas, en outre, suffisante à caractériser un défaut d’insertion du projet dans son environnement, alors que le garage est de taille limitée et qu’il reprend les caractéristiques de la construction principale et des constructions environnantes, à savoir un crépi gratté blanc et une toiture en pente revêtu de tuiles en terre cuite rouge. En outre, l’arbre de haute tige situé en amont de la maison existante en limitera l’aspect visuel. De même, la privation d’un espace de verdure et l’inhalation alléguée de gaz d’échappement engendrés par le projet ne sont pas en eux-mêmes de nature à révéler une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, l’autorisation d’urbanisme étant délivrée sous réserve des droits des tiers. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Carcans aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 août 2022 du maire de la commune de Carcans.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Carcans et de M. B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante une somme 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Carcans et à M. B sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera la somme de 1 000 euros respectivement à la commune de Carcans et à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la commune de Carcans et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseure la plus ancienne,
E. WOHLSCHLEGEL
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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