Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2505971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B… D…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation en l’obligeant à quitter le territoire français sans envisager une mesure de réadmission vers la Belgique ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 621-1 et L. 621-3 dès lors que le préfet aurait dû procéder à sa réadmission ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant assignation à résidence
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales ont été enregistrées le 12 novembre 2025 et communiquées.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quémener, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Misslin, représentant M. D…
Une note en délibéré présenté par M. D… a été enregistrée le 15 janvier 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain, né le 21 juillet 1993 à Ben M E…), a été interpellé le 8 mars 2025 et placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision attaquées
2. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme A… C…. Par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A… C…, sous-préfète de Céret, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que M. D… serait régulièrement admissible en Belgique, ni que le préfet, qui a mentionné une éventuelle domiciliation de l’intéressé en Belgique et son souhait d’y retourner, ainsi que le prétend le requérant, n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, et d’une part aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
5.D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. ». Aux termes de l’article L. 621-2 : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité.
6. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
7. En l’espèce il est constant que M. D… a exprimé le souhait d’être éloigné vers la Belgique, pays dans lequel il allègue être domicilié depuis 2019. Toutefois, et ainsi que l’a relevé le préfet des Pyrénées-Orientales dans sa décision, il n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établi qu’il y résiderait de manière régulière, dès lors qu’il a lui-même indiqué lors de son audition par les services de police « avoir un dossier en attente en Belgique ». Dans ces conditions, et alors qu’il ainsi ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Orientales a bien examiné s’il y avait lieu de réadmettre l’intéressé en Belgique, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 5. Par ailleurs, il n’est pas contesté, que M. D…, entré irrégulièrement en France à une date inconnue, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, de sorte qu’à la date de la décision en litige il entrait dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet d’édicter à son encontre l’obligation de quitter le territoire français en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit d doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
9.M. D…, célibataire et sans charge de famille, ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle en France, pays dans lequel il soutient d’ailleurs être de passage pour rejoindre la Belgique où il est domicilié et où il souhaite régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, et alors qu’il déclare que sa mère réside dans son pays d’origine, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire
10 Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
11. En premier lieu, la décision vise les textes dont il est fait application et mentionne les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour caractériser le risque de fuite et refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, à savoir son maintien irrégulier sur le territoire français et son absence de justification de garanties de représentation effectives, ne disposant pas d’une adresse stable. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que l’intéressé s’est maintenu en toute clandestinité dans l’espace Schengen et qu’il ne justifie d’aucune domiciliation fixe et stable. Par suite, ces deux seuls motifs permettaient ainsi au préfet des Pyrénées-Orientales de refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet a pris en compte la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
18. Il n’est pas contesté par le préfet des Pyrénées-Orientales que M. D… n’est pas domicilié dans le périmètre de l’assignation à résidence en litige, à savoir le territoire de la commune de Perpignan, puisqu’il a déclaré une adresse en Belgique. Il s’ensuit que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une inexacte application des dispositions précitées des dispositions des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan. Il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus des conclusions à fin d‘annulation de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant assignation à résidence n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées par M. D… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision contenue dans l’arrêté du 8 mars 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a assigné M. D… à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026
Le greffier,
D. Martinier
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