Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 juin 2025, n° 2502547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative :
« I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision./ L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé de réception produit par la requérante, que l’arrêté en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 19 septembre 2024. D’une part, si les délais de recours contre l’arrêté en litige pouvaient être prorogés par une demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée dans un délai de trente jours, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a formé une telle demande que le 26 mars 2025, soit plus de trente jours après la notification de l’arrêté attaqué. D’autre part, si Mme B soutient qu’elle n’a jamais reçu personnellement l’arrêté en litige, l’accusé de réception indique bien l’adresse de Mme B figurant sur son attestation d’élection de domicile. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le courrier ne lui aurait pas été remis. Par suite, dès lors que la requête de Mme B n’a été enregistrée que le 28 mars 2025, le délai de trente jours dont elle disposait pour saisir le tribunal d’un recours, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 776-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était expiré. Il s’ensuit que la requête de Mme B est manifestement tardive et peut être rejetée par ordonnance selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 18 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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