Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 oct. 2025, n° 2405923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cugny-Larrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 15 février 2024 en remboursement d’un trop-perçu de rémunération sur la période du 9 janvier au 31 octobre 2023 pour un montant de 14 485,65 euros, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le titre attaqué a été rapporté. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cugny-Larrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 15 février 2024 en remboursement d’un trop-perçu de rémunération sur la période du 9 janvier au 31 octobre 2023 pour un montant de 14 485,65 euros, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le titre attaqué a été rapporté. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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