Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 avr. 2026, n° 2605819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. E… C… et Mme A… I… C…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs A… B… C…, F… C… et H… C…, ainsi que M. G… C…, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’ambassade de France à Téhéran a refusé de leur restituer leur passeport muni de leur visa au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à titre principal, de leur remettre leur passeport muni de leur visa ou d’un laissez-passer ou d’un visa électronique, dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de leur demande dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à la durée de la séparation de la famille, à leur situation en Afghanistan où ils se trouvent bloqués dans la province de Nangarhar qu’ils ont rejoint le 24 mai 2025 et ce, alors qu’il a été fait droit à leur demande de visa par l’ambassade de France à Téhéran ; l’urgence est également caractérisée par le contexte sécuritaire dans ce pays, actuellement en conflit avec le Pakistan ; de surcroît, Mme C… présente de graves problèmes de santé ; la durée de rétention de leur passeport depuis le 15 novembre 2025 n’est pas justifiée et est disproportionnée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de l’identité de l’auteur de la décision ni de sa compétence pour refuser de remettre les passeports à M. D…, bénéficiaire d’une autorisation à cette fin ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ; la rétention de leur passeport n’est pas justifiée dès lors que M. D… avait été régulièrement mandaté pour se voir remettre en leur nom ces documents ;
* elle porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants ;
* elle procède d’un détournement de procédure ;
* elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ; aucun refus d’accorder un rendez-vous à la famille C… n’a été opposé à l’autorité consulaire ; la famille a été invitée à se présenter physiquement dès le 1er décembre 2025 dans les locaux du service externalisé VFS afin de récupérer leur passeport ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 27 mars 2026, M. E… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2606052 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Guérin, avocate des requérants, en présence de M. C… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
MM. C… et Mme C… ont produit une note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2026 (16h36) qui a été communiquée au ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 14 avril 2026 à 12h.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire, enregistré le 14 avril 2026 à 11h23, qui a été communiqué.
La clôture de l’instruction a été reportée au 15 avril 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 27 mars 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. M. C…, ressortissant afghan né le 25 novembre 1986, a été admis au statut de réfugié et s’est vu remettre une carte de résident le 25 juillet 2025. Son épouse, Mme A… I… C…, leurs trois enfants mineurs, A… B… C…, F… C… et H… C…, et leur fils majeur, M. G… C… ont sollicité la délivrance de visas au titre de la réunification familiale. Le 19 mai 2025, ils ont été convoqués à l’ambassade de France à Téhéran pour déposer leur demande et ont été avisés par courriel, le 1er décembre 2025, qu’il y avait été fait droit le 18 novembre précédent. En conséquence, ils ont été invités à venir récupérer leur passeport qu’ils avaient remis préalablement. Alors que les demandeurs indiquent être entre-temps retournés en Afghanistan, une personne tierce, qui s’est présentée comme étant M. J… D…, frère de Mme C…, s’est rendu à l’ambassade de France à Téhéran le 1er décembre 2025 pour récupérer, au nom des demandeurs, et en vertu de procurations complétées le 15 novembre 2025, les passeports de ces derniers. Elle s’est vue opposer verbalement un refus. Dans le cadre de la présente instance, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision par laquelle l’ambassade de France à Téhéran a refusé de leur restituer leur passeport, révélée par le refus verbal précité.
4. Il résulte toutefois de l’instruction et en particulier des explications apportées par le ministre de l’intérieur, que le refus ainsi opposé à la restitution des passeports des demandeurs le 1er décembre 2025 était motivé par l’incertitude quant à l’identité réelle de la personne qui s’est présentée à cette fin à l’ambassade et quant à son lien avec les intéressés, ne permettant pas de s’assurer qu’il s’agissait bien de la personne que ces derniers avaient mandaté dans les formulaires complétés à cette fin le 15 novembre 2025. Le ministre de l’intérieur fait en particulier état de différences significatives entre les mentions figurant sur le visa iranien présenté par cette personne lors de la demande de restitution, et celles figurant sur le passeport de M. J… D…, s’agissant de l’orthographe de son nom et de sa date de naissance. En l’état de l’instruction, en l’absence d’explications apportées quant aux discordances ainsi relevées, compte tenu au surplus des incertitudes existantes quant à la localisation de la famille lors de l’établissement des procurations et des explications peu précises apportées s’agissant des raisons qui auraient conduit celle-ci à quitter l’Iran durant l’instruction des demandes de visa, aucun des moyens invoqués, tels que visés précédemment, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée et de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. C… et autres en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. et Mme C… et de M. G… C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, à Mme A… I… C…, à M. G… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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