Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 20 nov. 2025, n° 2506432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 novembre 2025 et les 13 et 14 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il remplit les conditions lui ouvrant droit de séjour en France pour une durée supérieure à trois mois, conformément à l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son passé pénal ne caractérise pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 13 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de contenir l’exposé de moyens et de pièces ;
- les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement relevant de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère,
- les observations de Me Rousseau, représentant M. B… A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête, et qui a soulevé le moyen nouveau tiré de l’erreur de fait commise par le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant portugais né le 4 octobre 1995, expose être entré en France en 2001. Par un arrêté du 31 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions applicables à la situation du requérant, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux citoyens de l’Union européenne, et fait état de façon précise et non stéréotypée de la situation personnelle et familiale de M. B… A…. Elle répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient le requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… A… produit à l’instance les actes de naissance de ses enfants nés en 2015 et 2023, qu’il a reconnus. Par suite, en estimant que l’intéressé ne démontrait pas détenir l’autorité parentale, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette autorité parentale lui aurait été retirée, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une telle erreur de fait est demeurée, en tout état de cause, sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs de la décision, et n’a pas été, dès lors, de nature à entacher celle-ci d’illégalité.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B… A…. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit ». En outre, l’article L. 233-1 du même code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
/ 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
En l’espèce, pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B… A…, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré, d’une part, que l’intéressé ne justifiait plus d’aucun droit au séjour et, d’autre part, qu’il constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, faisant ainsi application du 1° et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, si le requérant soutient qu’il remplit les conditions lui ouvrant le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, il ne démontre toutefois pas, malgré ses allégations, disposer pour lui et sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale alors, au demeurant, qu’il est incarcéré et sans emploi. Par suite, et alors qu’il n’est pas démontré ni même allégué qu’il remplirait les autres conditions pour bénéficier du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, c’est sans méconnaître le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B… A…. D’autre part, il ressort notamment du casier judiciaire du requérant et de sa fiche pénale que, outre de nombreuses inscriptions au fichier du traitement d’antécédents judiciaires, l’intéressé a fait l’objet de huit condamnations entre 2018 et 2025 pour des faits graves tels que la menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, conduite d’un véhicule sans permis en récidive, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ces multiples et récentes condamnations, qui ont donné lieu à plusieurs peines d’emprisonnement, loin de témoigner d’une « période d’instabilité circonscrite » comme l’allègue le requérant, caractérisent un comportement constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pu prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… A…, qui expose être entré en France en 2001 sans toutefois le démontrer, se prévaut de la présence, sur le territoire national, de sa compagne de nationalité française et de leurs deux enfants, nés en 2015 et 2023. Toutefois, il n’établit pas, en se bornant à produire trois attestations peu circonstanciées, quelques photographies et deux lettres adressées à ses enfants durant son incarcération, qu’il entretiendrait une relation sentimentale avec la mère de ses enfants ni qu’il participerait à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Le requérant ne justifie dès lors pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. M. B… A… ne démontre pas davantage une quelconque intégration socio-professionnelle dans la société française, et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
L’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
En premier lieu, le préfet des Alpes-Maritimes, qui vise les dispositions pertinentes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se réfère à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, longuement détaillée dans ses développements précédents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B… A…, de sa situation personnelle et familiale exposée au point 6 et de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société qu’il représente, l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans n’est pas disproportionnée ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes, que les conclusions de M. B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-Besombes
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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