Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 août 2025, n° 2505775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A D, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant assignation à résidence attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du
16 décembre 2024, non définitif, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, dès lors que la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
— les observations de Me Carraud substituant Me Sabatakakis, qui s’en remet aux écritures de Me Sabatakakis.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante camerounaise née le 6 janvier 1986, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2022, selon ses déclarations. Le
13 août 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2500322 du
5 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de l’intéressée tendant à l’annulation de cet arrêté du 16 décembre 2024. Mme D a interjeté appel le
4 juillet 2025 devant la Cour administrative d’appel de Nancy. Par un arrêté du 10 juillet 2025, dont, Mme D demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du
16 décembre 2024 :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme D et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la décision de refus de titre de séjour dont il est excipé de l’illégalité.
5. En second lieu, à supposer que le préfet du Haut-Rhin aurait entendu accepter d’examiner d’office la demande de titre de séjour de la requérante sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci ne justifie pas remplir, à la date du refus de séjour en litige, les conditions d’attribution d’un titre de séjour sur ce fondement, notamment en termes de durée de résidence.
6. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 3 et 4, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 16 décembre 2024, non définitif, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé d’admettre
Mme D au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
7. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 16 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur de l’immigration, à Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les actes relevant de ses fonctions, au nombre desquels figurent les assignations à résidence. Dès lors qu’il n’est pas établi que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteure doit être écarté.
8. En deuxième lieu, une assignation à résidence ne porte pas par elle-même atteinte à la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
10. La décision attaquée a pour objet d’assigner Mme D à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, de lui interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation à l’exception des déplacements prévus dans le cadre de procédures juridictionnelles, d’être présente à son domicile du mardi au vendredi de 09h00 à 11h00 et de lui enjoindre de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 11h00, à la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse. La requérante, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, ne fait état d’aucune circonstance propre à démontrer qu’elle serait dans l’impossibilité de respecter de telles obligations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Sabatakakis et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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