Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 15 mai 2025, n° 2319759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme A B C représentée par Me Belkhodja, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 28 juin 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du ministère de l’Europe et des affaires étrangères a refusé de renouveler son contrat de travail ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de la réintégrer à son poste ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien préalable ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur un motif étranger à l’intérêt du service ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme B C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B C a été recrutée par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères en qualité de formatrice en langue portugaise par un contrat à durée déterminée du 1er janvier 2017 au 31 août 2018. Son engagement a été renouvelé une première fois, le 1er septembre 2018 pour une durée de deux ans, puis une nouvelle fois, le 1er septembre 2020 pour une durée d’un an. Par une décision du 26 avril 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a décidé de ne pas renouveler le contrat de la requérante, dont le terme était fixé au 31 août 2022. Le tribunal administratif de Paris, a par un jugement du 27 avril 2023, annulé la décision du 26 avril 2022 et enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder au réexamen de la situation de Mme B C. Par un courrier du 28 juin 2023, la directrice des ressources humaines du ministère de l’Europe et des affaires étrangères l’a informée qu’après le réexamen de sa demande, son contrat de travail qui expirait le 31 août 2022 ne serait pas renouvelé. Par la présente requête, Mme B C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Il appartenait à l’administration, à la suite du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 2023 annulant le refus de renouveler le contrat de travail de Mme B C de procéder à une nouvelle instruction sur la base de la situation de droit et de fait qui existait à la date à laquelle elle était amenée à se prononcer. L’annulation contentieuse du refus de l’autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l’obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat mais uniquement de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement.
3. En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B C, n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / – huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / – trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans ".
5. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 visées au point précédent que la décision de ne pas renouveler le contrat d’un agent contractuel employé depuis trois ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d’un entretien préalable. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement. En conséquence, ce n’est que dans le cas où il est établi que le défaut d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision, que la décision de non-renouvellement est entachée d’illégalité. En l’espèce et à supposer le moyen opérant, Mme B C ne fait état d’aucun argument qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En dernier lieu, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, pour justifier du non renouvellement du contrat de travail de Mme B C, se fondait, dans la décision attaquée, sur le motif tiré de ce que la requérante, n’était plus agent public, à la date de réexamen de sa demande et ne pouvait par suite prétendre au renouvellement de son contrat de travail. Le ministre invoque désormais dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, un autre motif tiré de ce que le poste qu’occupait la requérante était pourvu le 28 juin 2023, date à laquelle il a réexaminé la situation de la requérante. Le ministre doit être regardé comme invoquant une substitution de motifs. Ce motif de non renouvellement du contrat de Mme B C n’est pas étranger à l’intérêt du service et n’est pas contesté par la requérante. Ainsi et à supposer que le premier motif soit entaché d’erreur de droit, il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision que celle attaquée s’il avait entendu se fonder initialement sur ce dernier motif. La substitution de motifs demandée n’a pas pour effet de priver la requérante d’une des garanties prévues par les textes. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motifs demandée. La décision de non-renouvellement du contrat de travail de Mme B C ne saurait être regardée comme n’ayant pas été prise dans l’intérêt du service. Elle n’est donc pas entachée d’erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que la décision n’a pas été prise afin de faire obstacle à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B C tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’Europe et des affaires étrangères en date du 28 juin 2023 portant refus de renouveler son contrat de travail doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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