Rejet 4 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 oct. 2024, n° 2200398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200398 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. A B, représenté par la SCP Lobier et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme totale de 18 279 euros en réparation des dommages de travaux publics qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de la société Enedis est engagée compte tenu du dommage qu’il a subi lors de l’exécution d’un travail public par cette société ;
— il existe un lien de causalité entre les préjudices qu’il a subis, en sa qualité de tiers, et les travaux effectués par la société Enedis en vue de l’installation, sur sa propriété, d’un poste de transformation et de ses installations accessoires ;
— le coût des « travaux de réparation » a été évalué à la somme de 4 279 euros par l’expert mandaté par sa compagnie d’assurance ;
— son préjudice de jouissance s’élève à la somme de 2 500 euros ;
— son préjudice moral doit être réparé à hauteur de 1 500 euros ;
— il a subi, en raison de la « résistance abusive » de la société Enedis, un préjudice qui devra être réparé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, la société Enedis, représentée par la SCP Piquemal et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, le dommage matériel allégué, qui procède de la réalisation normale des travaux autorisés, ne présente pas un caractère accidentel et son caractère anormal n’est pas établi ;
— la réalité des dommages immatériels allégués n’est pas établie ;
— à titre subsidiaire, les sommes réclamées par le requérant ne sont pas justifiées, alors que le préjudice de jouissance allégué a été réparé par le versement, à l’ancien propriétaire de la parcelle litigieuse, d’une indemnité conventionnelle d’un montant de 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a acquis, le 4 novembre 2019, une parcelle de terre, cadastrée section AT n° 242 et d’une superficie de plus de 44 500 mètres carrés, située au lieu-dit « Les Vigneaux » sur le territoire de la commune de Marguerittes. En exécution d’une convention de mise à disposition signée antérieurement à cette acquisition par la société Enedis et l’ancien propriétaire de cette parcelle agricole, des travaux ont été entrepris par cette société à la fin de l’année 2019 en vue de l’installation, en bordure du chemin du Mas Magneul, d’un poste de transformation ainsi que de ses installations accessoires. Par un courrier du 11 octobre 2021, reçu le 15 octobre suivant, M. B a vainement saisi la société Enedis d’une demande indemnitaire afin d’obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des dégâts constatés sur sa parcelle à la suite de la réalisation de ces travaux publics. M. B demande au tribunal de condamner la société Enedis à l’indemniser de ces préjudices.
2. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère permanent.
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la convention de mise à disposition mentionnée au point 1 à laquelle le requérant n’était pas partie, que les travaux litigieux, exécutés à la fin de l’année 2019 par la société Enedis sur la propriété de M. B, ont consisté en l’installation d’un poste de transformation et de ses installations accessoires nécessaires à l’alimentation du réseau de distribution publique d’électricité. Si ces travaux publics ont entraîné des mouvements de terre, liés notamment au passage des engins de chantier, il ne résulte ni du procès-verbal de constat établi le 20 décembre 2019 à la demande de M. B, ni des photographies – au demeurant non datées – produites par l’intéressé, que les dégâts occasionnés sur la parcelle agricole en cause n’étaient pas inhérents à l’exécution de ces travaux publics. Dans ces conditions, les dommages invoqués par le requérant présentent un caractère permanent. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il appartient au requérant, en sa qualité de tiers, de démontrer le caractère grave et spécial des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des travaux publics exécutés par la société Enedis.
4. Lorsqu’il est saisi, par un requérant qui s’estime victime d’un dommage permanent de travaux publics, de conclusions indemnitaires à raison d’un préjudice grave et spécial, il appartient au juge administratif de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de dommages allégués.
5. M. B demande la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 4 279 euros correspondant au coût des travaux de remise en état tel qu’évalué par l’auteur du rapport d’expertise établi le 21 octobre 2020 à la demande de sa compagnie d’assurance, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre d’un « préjudice de jouissance », celle de 1 500 euros au titre d’un préjudice moral et celle de 10 000 euros en raison de la « résistance abusive » de la société Enedis. Toutefois, s’agissant des frais de remise en état du terrain, le rapport d’expertise évoqué ci-dessus, qui se limite à évaluer sommairement le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée à ce titre, et les autres éléments versés aux débats ne permettent pas, eu égard à la nature des dégâts occasionnés sur la parcelle en cause, d’établir que le préjudice matériel allégué présenterait le caractère de spécialité requis. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir tant la consistance que la réalité des trois autres préjudices allégués. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices invoqués présenteraient un caractère grave et spécial. Par suite, M. B, qui ne se prévaut d’ailleurs pas du caractère grave et spécial de ces préjudices, n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la société Enedis.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Enedis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Enedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Liberté
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Éthiopie ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Ancienneté ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Report ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Comté ·
- Immeuble ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Identité ·
- Droit d'accès ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination ·
- Liberté
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Pays ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Mesure administrative
- Justice administrative ·
- Trésorerie ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Tableau
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Étudiant ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.