Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2611007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) ordonner la suspension de la décision en date du 3 avril 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il a sollicité, le 3 avril 2026, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été mis en possession d’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », lequel ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier, et ne peut donc être assimilé au récépissé prévu par l’article R.431-12 dudit code ; il est ainsi maintenu en situation irrégulière et peut, à tout moment, être éloigné ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d’une erreur de droit, au regard de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son dossier de demande était complet et qu’il aurait donc dû se voir délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le numéro 2611010 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A…, ressortissant chinois né le 4 janvier 1963, a déposé, le 3 avril 2026, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu remettre un document intitulé « confirmation de dépôt » précisant qu’il constitue la preuve du dépôt de sa demande mais qu’il ne constitue pas « une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, M. A… soutient, sans davantage de précision, qu’à défaut d’avoir le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du même code, il se trouve dans une situation irrégulière et risque d’être éloigné à tout moment du territoire français. Toutefois, par les éléments et justifications dont se prévaut M. A… à l’instance, qui n’établit ni même n’allègue avoir entamé de démarches de régularisation de sa situation administrative dès son arrivée en France dont il ne précise d’ailleurs pas la date, il ne démontre pas une urgence qui justifierait que le juge des référés statue à bref délai, faute d’indications précises et circonstanciées sur sa situation actuelle et dès lors que le document qui lui a été remis par l’administration, intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » n’établit pas par lui-même que son dossier de demande était complet, et ne modifie pas davantage sa situation administrative antérieure. Ainsi, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, qui ne présente pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Goeau-Brissonniere.
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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