Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 févr. 2026, n° 2601392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2601392 enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 29 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
- la préfète doit justifier que son signataire disposait d’une délégation régulière pour procéder à sa signature ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- la préfète doit justifier que son signataire disposait d’une délégation régulière pour procéder à sa signature ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier ;
- il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement puisque son état de santé lui permet de disposer d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- la préfète doit justifier que son signataire disposait d’une délégation régulière pour procéder à sa signature ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- la préfète doit justifier que son signataire disposait d’une délégation régulière pour procéder à sa signature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2601394 enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 6 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
- la préfète doit justifier que son signataire disposait d’une délégation régulière pour procéder à sa signature ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- la préfète doit justifier que son signataire disposait d’une délégation régulière pour procéder à sa signature ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier ;
- il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement puisque son état de santé lui permet de disposer d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- la préfète doit justifier que son signataire disposait d’une délégation régulière pour procéder à sa signature ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- la préfète doit justifier que son signataire disposait d’une délégation régulière pour procéder à sa signature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
III. Par une requête n° 2601397 enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision en litige est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- la préfète doit justifier que son signataire disposait d’une délégation régulière pour procéder à sa signature ;
- elle doit démontrer qu’il a été utilement entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 février 2026, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de Me Naili, pour M. C…, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, et soutenant également qu’il a déposé le 12 aout 2024 une demande de titre de séjour étranger malade qui a été clôturée sur la plateforme « ANEF » au motif qu’il a fait l’objet le 6 aout 2025 d’un refus de titre de séjour et d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire comme le prouvent les pièces qu’il produit ; qu’ainsi la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire du 6 août 2025 est une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour étranger malade qui est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en méconnaissance des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que cette décision est aussi entachée d’un défaut de motivation puisqu’elle ne comporte pas les motifs de ce refus de titre de séjour étranger malade ; qu’elle méconnaît l’article L. 425-9 en ce que son état de santé nécessite un traitement dont l’absence aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que ce traitement n’est pas disponible en Gambie.
La préfète du Rhône n’est ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant gambien né le 1er janvier 1992, est entré irrégulièrement en France le 20 juillet 2021 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 29 juillet 2025 et le 6 août 2025, de décisions par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 22 janvier 2026, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie (…) / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 29 juillet 2025 et du 6 août 2025 :
En premier lieu, d’une part, les décisions du 29 juillet 2025 ont été signées par Mme E… H…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 4 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 juillet 2025. D’autre part, les décisions du 6 août 2025 ont été signées par Mme A… D…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône qui disposait également d’une délégation consentie par le même arrêté. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence des signataires des décisions attaquées doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige ni des pièces des dossiers que ces décisions n’auraient pas été précédées d’un examen approprié de la situation de M. C…. Les moyens soulevés en ce sens doivent ains être écartés.
En troisième lieu, si le requérant soutient que les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des pièces des dossiers, et il n’est pas contesté, qu’il n’a pas déposé de demande d’admission exceptionnelle au séjour mais une demande de titre sur le fondement de l’article L. 423-1 de ce code. Ainsi, faute d’avoir présenter une demande sur ce fondement et la préfète n’ayant pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre, M. C… ne peut utilement soutenir que les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’il conteste méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, le requérant soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé en produisant, au soutien de cette affirmation, une capture d’écran de la plateforme « ANEF » l’informant que sa « demande de titre de séjour étranger malade déposée le 12 août 2024 » est clôturée en raison de l’existence d’une « décision de refus assortie d’une obligation de quitter le territoire français (…) envoyée (…) le 6 août 2025 ». Il ressort toutefois des détails de cette demande de titre, produits par la préfète, qu’elle a été réalisée en tant que conjoint de français, accompagnée des justificatifs propres à cette demande ainsi que des observations de M. C… indiquant qu’il « souhaite obtenir un titre de séjour afin de pouvoir rapidement travailler et subvenir au besoin de sa famille ». Ainsi, et bien que les mentions de l’agent instructeur qui accompagnent cette clôture mentionne une demande en tant qu’étranger malade, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait effectivement déposée une telle demande et que cette dernière aurait été rejetée par les décisions du 29 juillet 2025 et du 6 août 2025 qu’il conteste. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’une motivation spécifique à cette demande dans ces décisions et de la méconnaissance des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant, âgé 33 ans à la date des décisions de refus de séjour en litige, est présent en France depuis seulement quatre ans à cette date. Il a ainsi passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où résident ses parents. S’il est marié à une ressortissante française depuis le 27 mars 2024, cette union est récente et M. C… n’est pas parvenu à indiquer, lors de son entretien avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides réalisé le 18 janvier 2023, de quand datait cette relation. Il ressort des pièces du dossier que la vie commune du couple est relativement récente puisqu’elle a débuté à la fin du mois de novembre 2022. En outre, il ressort des différentes adresses figurant sur les pièces produites par le requérant que le couple ne dispose pas d’un logement propre mais est hébergé chez la mère de l’épouse du requérant. Ce dernier ne justifie par ailleurs d’aucune insertion professionnelle. S’agissant de l’état de santé de M. C…, atteint d’une épilepsie focale depuis le mois de novembre 2021, il ressort des termes du certificat médical rédigé le 15 mars 2024 par un médecin du service de neurologie fonctionnelle et d’épileptologie de l’hôpital de Bron que les crises épileptiques se sont stabilisées et qu’il pourrait exercer « sans difficulté », selon les termes de ce certificat, une activité professionnelle. Dès lors, eu égard à ces considérations, la seule circonstance que la conjointe de M. C… soit enceinte, et alors qu’il n’a par ailleurs pas procédé à une reconnaissance prénatale de l’enfant à naître, ne permet pas de considérer que les décisions par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par conséquent, être écartés.
En sixième lieu, M. C… ne démontrant pas l’illégalité des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il n’est pas fondé à se prévoir de cette illégalité à l’encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, M. C… ne démontrant pas, par les pièces qu’il produit, notamment des certificats médicaux quant à son état de santé et des articles relatifs à l’état des soins et du traitement de l’épilepsie en Gambie, que le traitement dont il bénéficie ne serait pas disponible dans son pays d’origine ou qu’il serait dans l’incapacité d’y voyager, les moyens tirés de ce qu’il ne pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement car pouvant bénéficier de plein droit d’un titre sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que cette mesure violerait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En huitième lieu, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 9, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire qu’il conteste violeraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En neuvième lieu, la totalité des moyens soulevés par le requérant à l’encontre d’une décision de la préfète refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire sont inopérants, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet étant assorties d’un délai de départ de trente jours.
En dernier lieu, M. C… ne démontrant pas l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévoir de cette illégalité à l’encontre des décisions fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 29 juillet 2025 et du 6 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 janvier 2026 :
En premier lieu, M. C… ne démontrant pas l’illégalité de la décision du 6 août 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français, visée par la décision attaquée, il n’est pas fondé à se prévoir de cette illégalité à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
En deuxième lieu, la décision en cause a été signée par M. G… I…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 4 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que la préfète doit démontrer qu’il a été entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il n’aurait pu porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure l’assignant à résidence et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. C… par les services de police le 9 septembre 2024, que lui a été offerte la possibilité de formuler des observations en vue d’une possible mesure d’éloignement pouvant être assortie d’une assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant à être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que cette décision n’aurait pas été précédée d’un examen approprié de la situation de M. C…. Le moyen soulevé en ce sens doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Par suite, et alors que la préfète n’était pas tenue de détailler de manière exhaustive la situation de l’intéressé, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence est insuffisamment motivée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
D’une part, compte-tenu de ce qui a été dit au point 8, M. C… ne démontre pas que son éloignement du territoire français ne serait pas une perspective raisonnable. D’autre part, il conteste le caractère proportionné de la décision l’assignant à résidence sans toutefois en discuter les modalités. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en cause est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’elle est disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2026.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
M. F…,
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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