Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 août 2025, n° 2506078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. C A B demande au tribunal de lui obtenir une convocation en urgence en préfecture afin que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit étudiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, dont l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A B, qui ne comporte que des conclusions aux fins d’injonction, comme entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Versailles, le 26 août 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Comté ·
- Immeuble ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Identité ·
- Droit d'accès ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Outre-mer ·
- Agent de sécurité ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Référé ·
- Vie privée ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Changement ·
- Juge
- Garde à vue ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Ordre des avocats ·
- Juge des référés ·
- Eaux ·
- Police ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Éthiopie ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Ancienneté ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Report ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Droit commun
- Hébergement ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination ·
- Liberté
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.