Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 7 avr. 2026, n° 2600996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2600996, M. A… C…, représenté par Me Donzel, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté du 5 mars 2026 méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- la décision portant assignation à résidence est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui n’est pas devenue définitive.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2600997, un mémoire enregistré le 30 mars 2026 et des pièces enregistrées le 31 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire :
- elles sont illégales à raison de l’illégalité entachant la décision lui refusant un titre de séjour et de celle entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme D… pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de Mme D… ;
les observations de M. C… et de son épouse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 9 juillet 1992, est entré irrégulièrement en France en février 2020 et s’y est maintenu en situation irrégulière. Le 22 novembre 2022, il a été placé en garde-à-vue pour des faits de défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. Le 14 juin 2025, M. C… a épousé Mme B…, ressortissante française, et a sollicité le 7 août 2025 du préfet des Deux-Sèvres la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 5 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par un second arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par ses requêtes, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Les requêtes n° 2600996 et n° 2600997 concernent la situation du même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, qui est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2020, s’y est maintenu irrégulièrement et a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en novembre 2022. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse, ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont mariés depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie est antérieure à ce mariage et est établie par un bail commun de mars 2024, que l’épouse de M. C…, sa mère et sa sœur attestent que le couple s’est en réalité formé il y a trois ans et témoignent de manière précise et circonstanciée d’une relation de couple stable et de la bonne intégration de M. C… au sein de sa belle-famille. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. C… et son épouse étaient engagés dans une procédure de procréation médicalement assisté et faisaient l’objet d’une assistance par le centre hospitalier universitaire de Poitiers depuis le mois de juillet 2025 ayant conduit à la réalisation de plusieurs examens médicaux en août et octobre 2025, ce qui témoigne de l’intensité de l’engagement des époux. Par suite, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. C… est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet des Deux-Sèvres à M. C… doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence contenues dans les arrêtés du 5 mars 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Deux-Sèvres délivre à M. C… un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin, toutefois, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Deux-Sèvres du 5 mars 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à M. C… un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. D…
Le greffier d’audience,
Signé
J-P CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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