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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2510797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510797 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme D A B, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir renouveler son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Mme A B, ressortissante congolaise née le 29 septembre 1960, réside régulièrement en France depuis le 4 mai 2000 et était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 20 avril 2023. Elle en demanda le renouvellement et fut mise en possession de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, au cours de l’année 2024, elle a été confrontée à de graves problèmes de santé ayant conduit à son hospitalisation pendant plusieurs mois en raison d’un accident vasculaire cérébral et le pli contenant le dernier récépissé que lui a envoyé la préfecture par voie postale est revenu avec la mention non réclamé. Convoquée à la préfecture le 30 janvier 2025, elle n’a pu honorer ce rendez-vous en raison de son état de santé lié aux conséquences de son accident vasculaire cérébral. Mme A B est à présent sans justificatif de son droit au séjour, ce qui contribue à sa précarité. Dans les circonstances qui viennent d’être rappelées, elle ne peut être regardée comme ayant contribué elle-même à la situation d’urgence qu’elle invoque.
3. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police ne soutient pas qu’une décision de refus de renouvellement de son titre aurait été édictée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à nouveau dans ses services dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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