Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 déc. 2025, n° 2502418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre l’arrêté n°2025-301-01 du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la fermeture administrative de sa boulangerie située 11, rue principale à Saint-Mathieu (87440).
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté litigieux entraine des pertes financières considérables ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 décembre 2025 sous le n°2502430 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté litigieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, le requérant invoque le préjudice économique engendré par la fermeture administrative de sa boulangerie, en particulier à l’approche des fêtes de fin d’année. Toutefois, M. B… n’apporte à l’appui de ses allégations aucune précision quant à sa situation financière, ni aucun document comptable permettant d’établir que la fermeture administrative contestée serait de nature à menacer à brève échéance l’équilibre financier de sa société du fait de la perte de gains escomptés. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’existence d’un préjudice grave et immédiat permettant de justifier de la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
F-J REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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