Annulation 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 22 déc. 2022, n° 2104677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 2021 et le 6 octobre 2022, Mme I G, représentée par Me Marie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Brégnier-Cordon a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. E D pour la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section A n°172 et n°173 route de Pluvis au lieu-dit La Bruyère, ainsi que la décision du 19 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Brégnier-Cordon a rejeté sa demande de retrait dudit arrêté ;
2°) de condamner la commune de Brégnier-Cordon à lui verser la somme de 58 000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brégnier-Cordon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 10 décembre 2020 :
— il est entaché d’incompétence dès lors, d’une part, qu’il n’est pas justifié que le maire était empêché à la date d’édiction de l’arrêté en litige, ni qu’il y avait urgence à statuer et, d’autre part, qu’il n’est pas justifié de la publication de la délégation de signature du 10 juillet 2020 à M. J et que sa transmission à la sous-préfecture de Belley le 3 avril 2021 est postérieure à la date de la décision attaquée ;
— la procédure prévue à l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme aurait dû être mise en œuvre dès lors que le maire adjoint a formulé une proposition d’achat du terrain assiette du projet ;
— le motif tiré de l’irrégularité de la construction initiale et de l’impossibilité de régulariser les travaux n’a pas été opposé lors de la division du terrain et ne peut plus être invoqué au stade de la demande de permis de construire ;
— les travaux dont la réalisation est reprochée consistent en l’édification d’un mur de soutènement et le réaménagement de l’accès au terrain et n’étaient pas soumis à une autorisation d’urbanisme en vertu de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date de réalisation de ces travaux et de l’article R. 421-9 du même code ;
— en tout état de cause, ces travaux ont été réalisés depuis plus de dix ans ce qui entraîne l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— les plans de masse et de coupe fournis lors du dossier de demande de permis de construire permettent de régulariser les travaux ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au égard à l’insuffisance du système de défense extérieur contre l’incendie ne peut être regardé comme ayant été opposé lors de la division du terrain et ne peut plus être invoqué au stade de la demande de permis de construire ;
— il n’est pas démontré que le réseau d’eau serait insuffisant afin de couvrir le risque incendie ;
— le terrain se situe à côté d’une borne incendie et un point d’eau incendie, dont il n’est pas démontré que le débit serait insuffisant, à moins de 400 mètres du terrain ;
— le préfet a émis deux avis favorables lors de l’instruction de la déclaration préalable et lors du permis de construire, bien que la commune n’ait jamais fait droit à sa demande de communication de ces avis ;
En ce qui concerne ses conclusions indemnitaires :
— la responsabilité de la commune est engagée en raison de l’illégalité de l’arrêté du 10 décembre 2020 ;
— cette illégalité fautive est à l’origine d’une perte de chance de réaliser la vente en raison de la fin du compromis de vente signé le 28 août 2020 pour un montant de 58 000 euros avec condition suspensive d’obtention du permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la commune de Brégnier-Cordon, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit et Associés (Me Pyanet) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme G la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Marie pour Mme G, et de Me Chardonnet, pour la commune de Brégnier-Cordon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 septembre 2019, Mme G a procédé à la déclaration préalable de la division en deux lots en vue de construire des parcelles cadastrées section A n°172 et n°173 situées route de Pluvis au lieu-dit La Bruyère sur la commune de Brégnier-Cordon. Par un arrêté du 28 octobre 2019, le maire s’est opposé à cette déclaration préalable au motif que la défense extérieure contre l’incendie était insuffisante pour desservir le tènement concerné. Par un arrêté du 10 mars 2020, il a retiré cet arrêté au motif qu’une décision implicite de non opposition était née le 27 octobre 2019. Le 28 août 2020, Mme G a conclu une promesse de vente avec M. D et Mme F H portant sur les parcelles cadastrées section A n°172 et n°173 avec une condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire avant le 30 décembre 2020. Le 18 septembre 2020, ces derniers ont déposé une demande de permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle sur les parcelles objet de la promesse de vente. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le maire de la commune de Brégnier-Cordon a rejeté cette demande. Mme G demande au tribunal, d’une part, d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 19 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Brégnier-Cordon a refusé de le retirer et, d’autre part, de condamner la commune de Brégnier-Cordon à lui verser la somme de 58 000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. () « . L’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales dispose : » En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau « . Cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu’en cas d’absence du maire, il appartient à l’adjoint de faire tous les actes municipaux, quels qu’ils soient, dont l’accomplissement, au moment où il s’impose normalement, serait empêché par l’absence du maire. Aux termes de l’article L. 2122-18 du même code: » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () « . Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : » Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ".
3. L’arrêté attaqué du 10 décembre 2020 délivré au nom de la commune a été signé pour le maire de la commune de Brégnier-Cordon, par le premier adjoint au maire, M. A J. Si la commune soutient en défense que ce dernier disposait d’une délégation de signature en date du 10 juillet 2020, il ressort de cette délégation, et en particulier de son article 1er, qu’elle concernait, en l’absence du maire, « toutes signatures à caractère administratif ou financier (notamment délibérations, mandatements et encaissements », pour les seules fonctions pour lesquelles l’adjoint a reçu délégation, dont ne font pas partie la gestion des autorisations d’urbanisme. Au surplus, comme le fait valoir la requérante, la commune de Brégnier-Cordon ne justifie pas qu’à la date de la décision en litige, cet arrêté aurait été transmis et reçu en sous-préfecture, ni qu’il aurait fait l’objet d’un affichage ou d’une publication.
4. Par ailleurs, la commune soutient également que le maire était empêché en raison de son état de santé, ce qu’établit un bulletin de situation versé au dossier faisant état d’une hospitalisation du 10 au 12 décembre 2020. Toutefois, eu égard notamment au délai d’instruction de la demande déclarée complète le 25 novembre 2020 au terme duquel une autorisation tacite est susceptible de naître, l’arrêté en litige ne présentait pas, en l’espèce, le caractère d’un acte dont l’accomplissement s’imposait normalement à la date du 10 décembre 2020. Dans ces conditions, le signataire de cet arrêté ne pouvait légalement faire usage à cette date des pouvoirs provisoires qu’il tenait des dispositions précitées de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales.
5. Il s’ensuit que Mme G est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence.
6. En second lieu, le maire a refusé d’accorder le permis de construire sollicité aux motifs qu’il ne permettait pas la régularisation des constructions ou aménagements antérieurs illégaux et que le projet n’était pas conforme aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque incendie.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le mur édifié après réaménagement de l’accès au terrain d’assiette du projet, antérieurement à la construction de la maison individuelle faisant l’objet du permis de construire litigieux, est distinct de celle-ci. Sa régularité est, par suite, sans incidence sur la légalité de ce permis.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
9. La commune de Brégnier-Cordon soutient que le terrain d’assiette du projet se situe en zone urbanisée dès lors que des maisons individuelles se trouvent au nord, à l’est et à l’ouest de la parcelle, qu’un camping est implanté au sud et qu’à proximité de la parcelle, se trouvent un bureau de poste, un immeuble constitué de six logements, une supérette et une boulangerie et qu’il convient de le classer en zone « courant ordinaire » au sens du règlement départemental de sécurité incendie. Elle fait valoir que le débit du point d’eau incendie le plus proche est de 54 m3/h contre 60 m3/h recommandé par le règlement départemental et qu’il a été ainsi jugé insuffisant par le service départemental de sécurité incendie de l’Ain en 2012, 2013, 2014 et 2016, ce qui était connu de Mme G. Toutefois, la commune ne fait état d’aucun élément probant de nature à établir que le terrain d’assiette du projet serait exposé à un risque d’incendie d’une intensité particulière. En outre, il n’est pas contesté que la borne à incendie la plus proche se situe à environ 150 mètres du terrain d’assiette et permet d’assurer la défense extérieure contre l’incendie. S’il est vrai que son débit est de 54 m3/h, soit un débit légèrement inférieur au débit de référence de 60 m3/h recommandé par le règlement départemental, comme étant « en règle générale » suffisant pour combattre le risque en zone de courant ordinaire, ce même règlement prévoit pour une maison individuelle d’une surface de moins de 250 m2 situé à une distance supérieure ou égale à cinq mètres d’autres risques un besoin de 30 m3/h. Dans ces conditions, le maire de la commune de Brégnier-Cordon a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation au regard du risque lié à l’incendie et aux secours.
10. Il s’ensuit que le maire ne pouvait légalement refuser le permis de construire sollicité pour les motifs énoncés au point 6.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation des décisions en litige.
12. Il résulte tout de ce qui précède que Mme G est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 10 décembre 2020 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 19 avril 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en refusant de délivrer à M. D et Mme F H le permis de construire qu’ils sollicitaient, le maire de la commune de Brégnier-Cordon a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
14. L’ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
15. Il résulte de l’instruction que Mme G a conclu, le 28 août 2020, une promesse unilatérale de vente des deux parcelles cadastrées section A n°172 et 173 pour un montant de 58 000 euros au bénéfice de M. D et Mme F H, ces derniers ayant accepté la promesse unilatérale sous conditions suspensives « en tant que promesse seulement, se réservant la possibilité, suivant qu’il lui conviendra, d’opter pour la conclusions du contrat promis ». Il résulte également de l’instruction que cette promesse était notamment soumise à l’obtention, pour le bénéficiaire, d’un permis de construire avant le 30 décembre 2020 et comportait d’autres conditions suspensives dont l’une tenait à l’obtention, avant le 30 décembre 2020, d’un prêt bancaire d’un montant maximal de 180 000 euros pour une durée maximum de 20 ans au taux de 1,50 % hors assurance après une demande de prêt que le bénéficiaire s’obligeait à déposer dans les meilleurs délais et à en justifier auprès de Mme G avant le 30 octobre 2020. Cette seule promesse unilatérale de vente ne permet pas de regarder la requérante, qui conserve la propriété des parcelles en cause, comme justifiant de circonstances particulières permettant de faire regarder le préjudice de 58 000 euros dont elle se prévaut comme un manque à gagner présentant un caractère direct et certain avec le refus illégal d’autorisation d’urbanisme.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme G doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme G et par la commune de Brégnier-Cordon.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 décembre 2020 du maire de la commune de Brégnier-Cordon de refus de permis de construire et la décision du 19 avril 2021 de rejet de recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I G, à la commune de Brégnier-Cordon et à M. et Mme E et B D.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Deniel, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
C. Deniel
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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