Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2509961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Pochard, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme D…, et de son fils, M. C… B… ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’accorder le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et celle de sa famille dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonctions et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonctions sont devenues sans objet, dès lors que, par une décision du 16 septembre 2025, elle a accordé le regroupement familial sollicité par M. A… au profit de son épouse et de son fils.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Pochard, avocate, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonctions et déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il est constant que, par décision du 16 septembre 2025, la préfète du Rhône a accordé le regroupement familial sollicité par M. A… au profit de son épouse, Mme D…, et de leur fils, M. C… B…. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant abrogé la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de regroupement familial présentée le 13 mars 2024 par M. A… au profit de son épouse et de leur fils. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet, à titre principal, d’accorder le regroupement familial sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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