Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 mai 2025, n° 2501329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Moura, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée en fait et en droit dès lors que sa situation financière n’a pas été examinée de manière précise et approfondie, notamment au regard de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette insuffisance de motivation révèle que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
*en ne procédant pas à l’examen des circonstances de l’espèce, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu l’étendu de sa compétence ;
*la décision attaquée méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard des articles L. 434-1 à L. 434-12 et R. 434-1 à R. 434-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un revenu moyen supérieur à 2000 euros par mois pour l’année 2024 et qu’il occupe un logement T3 d’une superficie de 64 m² ;
*elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est marié avec son épouse depuis plus de 2 ans, qu’il dispose des ressources suffisantes pour accueillir cette dernière dans des conditions acceptables et dignes en France sans avoir à recourir à la solidarité nationale ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est contraint de vivre séparé de son épouse, d’origine kurde comme lui, mais restée en Irak où la situation politique et sécuritaire est extrêmement instable, ce qui la met directement en danger ; elle vit dans un état de précarité psychologique et humain très important ; en outre, s’étant marié postérieurement à l’obtention du statut de réfugié politique, et malgré cette qualité, il n’a pu bénéficier de la procédure de réunification familiale qui n’est soumise à aucune condition de ressources et de logement ; il se prévaut, par analogie, de l’analyse retenue en matière de refus de visa au conjoint d’un ressortissant français, dès lors que l’administration n’établit pas une fraude au mariage.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le numéro 2501328 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution du refus opposé à sa demande de regroupement familial, M. A se prévaut de la séparation d’avec son épouse et de la précarité psychologique et humaine dans laquelle elle se trouve, en Irak. Toutefois, en se mariant le 5 novembre 2023 avec une compatriote après avoir obtenu le 3 septembre 2019 le bénéfice du statut de réfugié, il ne pouvait ignorer qu’il serait nécessairement séparé de celle-ci. En outre, en se bornant à faire état de considérations générales non circonstanciées sur l’instabilité de la situation politique et sécuritaire en Irak, ces allégations ne suffisent pas, à elles seules, à établir une atteinte suffisamment grave et immédiate ni à sa situation, ni à celle de son épouse, justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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