Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2405570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Lamazière, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 3 février 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1981 à Ouled Yahia (Maroc), serait entré sur le territoire français le 1er novembre 2009. Il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français au cours de l’année 2011, lequel a été renouvelé sept fois jusqu’en 2020. Il a sollicité, le 2 janvier 2024, son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 4 décembre 2024, la préfète de la Dordogne a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par la requête visée ci-dessus, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la portée des conclusions :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En application des principes rappelés ci-dessus, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision expresse de refus de titre de séjour du 4 décembre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite née antérieurement.
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Dans la mesure où une décision explicite s’est sont substituée à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre la première doivent être regardées comme étant dirigées vers la seconde, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne communiquant pas aux requérants les motifs de la décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en l’absence de communication des motifs qui ont fondé la décision doit être écarté comme inopérant.
En toute hypothèse, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionnent tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels la préfète de la Dordogne s’est fondée pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné les 20 octobre 2009, 26 juillet 2016 et 2 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Libourne à 800 euros d’amende pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuites, 500 euros d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et enfin un an d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. En outre, le requérant, qui est sans charge de famille et a résidé jusqu’à ses trente ans au Maroc, pays dans lequel une partie de sa famille réside encore, précise dans sa requête avoir invectivé un agent de la préfecture de la Dordogne sur le parking de cette dernière lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Lamazière et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. D…
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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