Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 18 févr. 2026, n° 2402243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 319,08 euros.
Elle soutient que :
- les indus sont dus à des erreurs involontaires
;
- elle a été licenciée abusivement en 2024
;
- sa situation financière est délicate.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. B… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 14 janvier 2026 en présence de M. Müller, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Drôme a notifié le 18 décembre 2023 à Mme C… un indu de prime d’activité d’un montant de 319,08 euros pour la période de juin à août 2023. Mme C… a sollicité le 4 janvier 2024 une remise de cette dette. Par une décision du 11 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… est en concubinage, sans enfant à charge, son foyer perçoit des ressources mensuelles de 3 422 euros, pour une charge de logement de 855 euros. La requérante ne produit pas de pièces justificatives suffisantes sur l’état actuel de ses autres charges. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme C… ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu de prime d’activité d’un montant de 319,08 euros restant à sa charge, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de travail et des solidarités
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026 .
Le président,
J. P. B…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de travail et des solidarités ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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