Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2528873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors qu’il risque de perdre le bénéfice de la promesse d’embauche du département de la Seine-Saint-Denis et qu’il est dépourvu de logement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de travailler et de se procurer des revenus de cette manière.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la décision attaquée ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 octobre 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés ;
- les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Il résulte de l’instruction que le 9 octobre 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de police a rejeté cette demande et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Parallèlement, le département de la Seine-Saint-Denis, qui souhaitait employer le requérant, a sollicité, le 15 mai 2025, une autorisation de travail qui a été accordée le 7 août 2025. Le 8 août 2025, le requérant a déposé, auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, M. A… demande qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Pour justifier de l’urgence, le requérant fait valoir que l’absence d’autorisation provisoire de séjour fait obstacle à ce qu’il exerce l’emploi que lui propose le département de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, à l’appui de cette affirmation, il se borne à produire un courrier de promesse d’embauche daté du 31 mars 2025 qui ne permet d’établir ni que celle-ci resterait encore valable, ni que le département aurait renoncé à cette embauche à la date de la présente ordonnance. Par suite, le requérant ne justifie pas de la condition d’extrême urgence dont il se prévaut.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’extrême urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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