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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 janv. 2026, n° 2505668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mezouar, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de lui délivrer le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que si elle s’est vu admettre le renouvellement de son titre de séjour, elle n’a obtenu de rendez-vous à la sous-préfecture pour le récupérer que le 26 janvier 2026 alors que le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour est arrivé à échéance le 25 décembre 2025 et qu’ainsi son contrat de travail a été suspendu jusqu’à ce qu’elle produise un justificatif valide l’autorisant à travailler ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales dès lors qu’en l’absence du récépissé précité, elle est entravée dans sa liberté de travailler ainsi que d’aller et venir.
Par un mémoire de pièces, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Var produit l’extrait d’un traitement automatisé présentant les titres délivrés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Quaglierini, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Quaglierini a lu son rapport au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne, a sollicité auprès du préfet du Var le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 6 juillet 2025. Un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 25 décembre 2025 lui a été délivré le 26 juin 2025. Le 3 décembre 2025, elle apprenait que son titre de séjour était disponible en sous-préfecture et qu’il lui appartenait de prendre rendez-vous sur internet pour le retirer. Un rendez-vous a été pris à cette fin le 26 janvier 2026 mais elle n’a pas obtenu, malgré demande en ce sens par l’intermédiaire de son avocat le 29 décembre 2025, un renouvellement de son récépissé jusqu’à la date de retrait de son titre de séjour renouvelé. Dans ces circonstances, la requérante déclare que son employeur a suspendu son contrat de travail jusqu’à ce qu’elle puisse justifier de la régularité de son séjour. Mme B… demande à ce que le préfet du Var soit enjoint à lui délivrer son titre de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’au retrait de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Mme B… justifie de l’existence d’une situation d’urgence dès lors qu’elle ne peut exercer son activité professionnelle jusqu’à ce qu’elle puisse retirer son titre de séjour renouvelé ou, sans pouvoir justifier de la régularité de son séjour dans cette attente, la plaçant ainsi dans une situation délicate qui constitue une atteinte à ses libertés d’exercer une activité professionnelle ainsi que d’aller et circuler.
Il résulte de l’instruction et, plus particulièrement de l’extrait du traitement automatisé produit par le préfet présentant les titres délivrés à Mme B…, que l’intéressée s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 23 septembre 2025 au 22 septembre 2026, de telle sorte que son séjour est régulier durant toute cette période. Il appartenait ainsi au préfet de délivrer à Mme B… tout justificatif lui permettant d’attester de la régularité de son séjour jusqu’à la date du retrait de son titre, notamment auprès de son employeur.
Si le préfet entendait apporter un tel justificatif par l’extrait de son traitement automatisé produit au Tribunal, cela n’est pas suffisamment explicite pour permettre utilement à la requérante d’établir la régularité de son séjour, notamment auprès de son employeur tel qu’elle le soutient d’ailleurs dans son mémoire enregistré le 2 janvier 2026.
Dans ces circonstances, il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme B…, tout justificatif établissant la régularité de son séjour, autorisé du 23 septembre 2025 au 22 septembre 2026, et lui permettant de poursuivre son activité professionnelle, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. À ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Mme B… d’une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme B… tout justificatif établissant la régularité de son séjour, autorisé du 23 septembre 2025 au 22 septembre 2026, et lui permettant de poursuivre son activité professionnelle, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État (préfet du Var) versera à Mme B…, la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera faite au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Quaglierini
La greffière,
Signé
F. Pouply
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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