Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2500172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n° 2500172, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ;
— d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II – Par une requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2500263, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
— d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder sans délai à l’effacement du signalement dans le fichier des personnes recherchées ;
— d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire, la décision fixant le délai de départ et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail le 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 19 décembre 1991 et l’avenant du 8 septembre 2000 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1980, est entré régulièrement en France le 16 octobre 2023, sous couvert d’un visa D valable du 15 octobre 2023 au 13 janvier 2024. Il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 14 décembre 2023 au 13 janvier 2025. Par courrier en date du 22 octobre 2024, il a demandé un changement de statut de « travailleur saisonnier » à « salarié » faisant valoir un contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise de nettoyage. En réponse à un courriel de M. B du 13 janvier 2025, le préfet du Doubs lui indiquait le 14 janvier 2025 que, titulaire d’un titre de séjour en qualité de saisonnier, il ne pouvait solliciter le renouvellement de ce titre de séjour et qu’il lui appartenait de solliciter un nouveau visa. Après instruction de sa demande, le préfet du Doubs prenait le 7 février 2025 un arrêté de refus de séjour et l’obligeait à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, M. B demande l’annulation de la décision du 14 janvier 2025 et de l’arrêté du 7 février suivant.
Sur l’étendue du litige :
2. A supposer que le courriel du préfet du Doubs en date du 14 janvier 2025 puisse être regardé comme une décision faisant grief à M. B, il y a lieu de considérer que l’arrêté du 7 février 2025 est venu se substituer à ce courriel. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation de la décision du 14 janvier 2025.
Sur le surplus des conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord : » Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ". L’accord franco-tunisien renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 433-6 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ".
5. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », a sollicité un changement pour le statut de travailleur salarié. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que le requérant ne disposait pas d’un tel visa, le préfet du Doubs pouvait lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
7. En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui mentionne de façon circonstanciée les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B, que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ et le pays de destination :
8. La décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ et le pays de destination doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la décision prise par le préfet du Doubs le 14 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2500172-2500263
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