Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2405913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme D A et M. B E, représentés par Me Horvat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle la commission académique de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 19 juin 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille C durant l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le rectorat devra justifier que la commission académique a été régulièrement composée et que les règles de quorum ont été respectées ;
— la commission a entaché sa décision d’une erreur de droit, en ne procédant pas à une analyse des avantages comparés d’une instruction en famille et d’une instruction à l’école selon les modalités dégagées par le Conseil d’Etat ;
— la commission a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en considérant qu’ils ne justifiaient pas d’une situation propre à leur enfant ;
— la commission a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en retenant que le projet pédagogique n’apparait pas en adéquation avec les attendus du socle dans le cadre du cycle 1 et que l’emploi du temps transmis est insuffisant pour appréhender la réalité des volumes horaires ;
— la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, en considérant que la scolarisation à l’école ne comportait pas plus d’avantages que l’instruction dans la famille.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 7 mars 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2405914 du 7 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme A ont sollicité, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire en famille leur fille C, née le 2 juillet 2020. Par une décision du 19 juin 2024, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor a rejeté leur demande. Par une décision du 27 août 2024, dont ils demandent l’annulation, la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 19 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Selon l’article D. 131-11-11 de ce code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. « . Aux termes de l’article D. 131-11-12 de ce code : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission qui s’est réunie en visioconférence le 27 août 2024 pour statuer sur le recours formé par les requérants était présidée par un représentant du recteur d’académie et composée, en outre, des quatre membres nommés par un arrêté du 6 décembre 2022 fixant la composition de cette commission, pris conformément aux dispositions précitées du code de l’éducation. Les moyens tirés de ce que cette commission n’aurait pas été réunie régulièrement et de ce que le quorum n’aurait pas été atteint doivent donc être écartés.
4. En deuxième lieu, l’article L. 131-2 du code de l’éducation soumet, depuis le 1er septembre 2022, l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées par l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit autorisée à titre dérogatoire, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. Pour rejeter la demande présentée par M. E et Mme A, la commission de l’académie de Rennes, chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fille C, s’est principalement fondée sur le fait que la situation propre à cette enfant, motivant le projet éducatif et permettant de déroger à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, n’était pas exposée de manière suffisante. Elle a également relevé que le projet pédagogique présenté était insuffisant, qu’il était dans l’intérêt de C d’être scolarisée avec d’autres enfants, le cas échéant avec des adaptations. En motivant de la sorte la décision attaquée, la commission académique a implicitement mais nécessairement apprécié les avantages et les inconvénients que présentait l’instruction de C dans sa famille par rapport à une scolarisation dans un établissement scolaire, public ou privé. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas procédé à cet examen comparatif, permettant de retenir la forme d’instruction la plus conforme à l’intérêt de l’enfant, doit être écarté.
6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que C présente une hypersensibilité aux bruits ainsi qu’aux stimuli bruyants et oppressants, qu’elle se désintéresse rapidement des activités qu’elle commence à maîtriser, qu’elle est de nature perfectionniste et déteste le désordre, qu’elle a soif de découverte et d’expérimentation, qu’elle s’intéresse à tout et qu’elle aimerait essayer tout type de sport, et en produisant un bilan psychologique daté du 3 octobre 2024 qui indique notamment que C a exprimé une grande sensibilité ainsi qu’une hypersensibilité sensorielle, et souffre d’anxiété nocturne associée à des épisodes d’énurésie, et qui conclut que le projet d’instruction dans la famille pourrait permettre de respecter ses particularités et son rythme, les requérants n’établissent pas suffisamment l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier une dérogation à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, le cas échéant dans le cadre d’une scolarité adaptée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre à leur enfant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les raisons déjà exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’instruction en famille des requérants serait plus conforme à l’intérêt de leur fille que l’instruction que celle-ci est susceptible de recevoir dans un établissement d’enseignement, public ou privé. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, alors même que le motif de la décision attaquée, tiré de l’insuffisance du projet pédagogique produit à l’appui de la demande des requérants serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier que la commission académique aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur l’absence de situation propre à l’enfant des requérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A et M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A et M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. B E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. Thalabard
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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