Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2207674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le 5 juillet 2022, présentée par Mme B… A….
Par cette requête enregistrée sous le numéro 2207674, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 1er février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a classée dans le grade des attachés d’administration au 8ème échelon de ce grade à compter du 8 janvier 2022, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prononcer son classement à compter du 1er juin 2019 dans le corps des attachés principaux d’administration au 3ème échelon de ce grade dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser les compléments de traitement avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2019 ;
4°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser le complément de traitement relatif à la prise en compte tardive de l’avancement d’échelon avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2021 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- la décision du 1er février 2022 méconnaît le principe de la double carrière applicable en matière de détachement en ce qu’il la place au 8ème échelon à compter du 8 janvier 2022 alors qu’elle avait bénéficié, dans son corps d’origine, d’une promotion d’échelon à compter du 9 janvier 2021 ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît le principe de l’équivalence de grade dans le cadre du détachement et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le ministre n’a procédé qu’à la comparaison des indices sommitaux sans procéder à une appréciation de la structure interne du grade qu’elle détenait dans son corps d’origine ni à son échelonnement indiciaire dans les deux corps ;
- la décision, en tant qu’elle l’a classée au 8ème échelon du grade à compter du 8 janvier 2022, est entachée d’une illégalité fautive, et elle a droit à être indemnisée de son préjudice, à hauteur des compléments de traitement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2021 ;
- la décision, en tant qu’elle la classe au grade d’attaché d’administration, est entachée d’une illégalité fautive, et elle a droit à être indemnisée à hauteur du montant des traitements qu’elle n’a pas perçus avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Dorean Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, l’arrêté attaqué a fait l’objet d’une rectification par un arrêté du 24 juin 2022 portant avancement d’échelon au 9 janvier 2021 dans son administration d’accueil, il n’y a ainsi plus lieu à statuer ;
- à titre subsidiaire, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er février 2022 en tant qu’il la place dans le grade d’attaché sont irrecevables en raison de leur tardiveté dès lors que la requérante a été placée dans le grade contesté à compter de son arrêté de nomination du 16 mai 2019 qu’elle n’a pas contesté ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de justifier d’une demande indemnitaire préalable ;
- à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du 17 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er février 2022 en ce que celle-ci n’a pas pour effet de la classer dans le grade des attachés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, a été titularisée dans le corps des ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, en qualité d’ingénieur de recherche de 2ème classe à l’Ecole centrale de Marseille à compter du 14 novembre 2017. Par un arrêté du 16 mai 2019, elle a été placée en détachement dans le grade d’attaché d’administration auprès du secrétariat général pour les affaires régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par un arrêté portant avancement d’échelon du 7 mai 2021, elle a été promue au 6ème échelon de son grade dans son administration d’origine à compter du 9 janvier 2021. Son détachement a été renouvelé par un arrêté du 24 juin 2021 pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 2021. Par un arrêté d’avancement du 1er février 2022, elle a été promue au 8ème échelon à compter du 8 janvier 2022 dans son corps d’accueil. Elle a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 1er avril 2022 en demandant son reclassement dans le grade des attachés principaux à compter du 1er juin 2019, à l’échelon 3 de ce grade à compter du 9 janvier 2021. L’administration a fait partiellement droit à sa demande par un arrêté rectificatif du 24 juin 2022 qui place la date d’effet de sa promotion au 8ème échelon dans son corps d’accueil au 9 janvier 2021 tout en la maintenant dans le grade d’attaché d’administration. Mme A… conteste l’arrêté du 1er février 2022 ainsi que le rejet implicite de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, il résulte des pièces du dossier que par décision rectificative du 24 juin 2022, le ministre de l’intérieur a fait droit à la demande de Mme A… tendant à être promue au 8eme échelon à compter du 9 janvier 2021, soit avant l’enregistrement de sa requête, intervenu le 5 juillet 2022. Mme A… ayant obtenu satisfaction antérieurement à l’instance, les conclusions de sa requête à fin d’annulation de l’arrêté du 1er février 2022, en tant qu’il la promeut au 8eme échelon à compter du 9 janvier 2022, sont irrecevables.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été placée au grade d’attaché d’administration par arrêté portant détachement du 16 mai 2019, qu’elle n’a pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification, et non par la décision du 1er février 2022 objet du présent recours, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de statuer sur son grade. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er février 2022 en tant qu’elle maintient Mme A… dans le grade d’attaché d’administration sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
6. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du ministre de l’intérieur rejetant la demande indemnitaire de Mme A…, le recours de cette dernière est, ainsi que cela est opposé en défense, irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le non-lieu à statuer opposé en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 , à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière.
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