Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2025, n° 2517652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Griolet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— le non renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté de circuler et à son droit d’exercer une activité professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, M. B informe le tribunal que le préfet de police lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Des pièces enregistrées le 27 juin 2025 ont été produites par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 27 juin 2025, tenue en présence de Mme Grivalliers, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. B. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2517652/9
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