Annulation 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 15 janv. 2024, n° 2306484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Rimailho, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, et dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme
de 1 200 euros.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Dalloz, substituant Me Rimailho, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— la préfète du Lot n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 30 septembre 2003 à Paktiya (Afghanistan), déclare être entré sur le territoire français le 16 avril 2022 et a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 22 novembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 22 juin 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 22 septembre 2023, la préfète du Lot a refusé d’admettre l’intéressé au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 46-2023-051, la préfète du Lot a donné délégation
à M. Nicolas Regny, secrétaire général de la préfecture du Lot, à l’effet de « signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des éléments du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé, comme elle y est tenue, à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit ainsi être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En l’espèce, M. A est entré sur le territoire français récemment, le 16 avril 2022, et n’a été admis au séjour en France que le temps de l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée en dernier ressort par la Cour nationale du droit d’asile le 22 juin 2023. S’il se prévaut de sa participation à des activités associatives et de suivre une formation en français, ces circonstances sont insuffisantes à établir une intégration sociale ou professionnelle d’une particulière intensité et à démontrer qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la préfète du Lot n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. D’une part, il ressort du communiqué du 10 mars 2023 établi par le pôle de presse de la Cour nationale du droit d’asile, librement accessible sur le site internet de cette juridiction, qu’à l’occasion d’une décision rendue le 14 février 2023, la Cour nationale du droit d’asile, s’appuyant sur les analyses de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) a considéré que douze des trente-quatre provinces d’Afghanistan étaient en proie à une situation de violence aveugle à l’égard des civils résultant d’un conflit armé depuis l’été 2021, soit avant l’édiction de la décision en litige. Il ressort en particulier de ce communiqué qu'« Examinant le recours d’un ressortissant afghan originaire de la province de Nangarhar, la Cour a été conduite à analyser la situation sécuritaire prévalant dans son pays, où des conflits armés opposent dans certaines régions l’organisation » État islamique – Province du Khorassan « aux forces talibanes au pouvoir depuis l’été 2021. En s’appuyant sur les données et conclusions publiées en janvier 2023 par l’AUEA, la Cour a estimé que les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar, situées dans l’est du pays, ainsi que la province de Kandahar, située au sud, étaient livrées à une situation de violence aveugle, dont sont victimes les populations civiles. Selon le rapport de l’AUEA, la province du Panchir est la province la plus affectée par la violence aveugle, laquelle y atteint un niveau qui, sans être » exceptionnel « , est plus élevé que dans les autres provinces concernées. La violence dans les autres provinces, comme celle de Nangarhar, n’atteint pas un niveau aussi élevé. La protection accordée aux victimes potentielles de conflits armés pourra être accordée en cas d’éléments caractérisant un risque accru d’être exposé aux conséquences de cette violence aveugle en cas de retour dans leur pays, tels qu’une situation de handicap ou une activité professionnelle spécifique. »
10. D’autre part, M. A soutient qu’en cas de retour en Afghanistan il sera exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants. Il a indiqué, lors de l’audience publique, être recherché par les talibans en précisant qu’ils sont allés voir son père et qu’ils ont l’intention de le tuer. Dans ces conditions, et dès lors, ainsi qu’il l’a également soutenu lors de l’audience, qu’en cas de retour en Afghanistan, M. A devrait nécessairement transiter par l’aéroport de Kaboul dont il résulte des motifs explicités au point précédent qu’elle est livrée à une situation de violence aveugle, et nonobstant le rejet de la demande d’asile du requérant tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, l’intéressé doit être regardé comme démontrant, dans le cadre de la présente instance, qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’il serait personnellement et actuellement exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. Par conséquent, en désignant l’Afghanistan comme pays de renvoi, l’arrêté attaqué a méconnu les stipulations et dispositions précitées. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A n’implique par elle-même aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rimailho de la somme de 1 000 euros au titre de l’application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Lot du 22 septembre 2023 est annulé en tant qu’il fixe l’Afghanistan comme pays à destination duquel M. A pourra être reconduit.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rimailho renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rimailho une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros sera directement versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Rimailho et à la préfète du Lot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2306484
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