Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 6 janv. 2025, n° 2301482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. C A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 août 1992, est entré sur le territoire français dans le courant de l’année 1994, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour le 23 août 2011 régulièrement renouvelé jusqu’au 30 juin 2021. Le 31 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 février 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 1994 à l’âge de deux ans et y séjourne régulièrement depuis plus de vingt-ans. Il a suivi toute sa scolarité, en France, jusqu’en classe de 1ère. Ses parents et ses trois frères, nés sur le territoire, dont deux possèdent la nationalité française, y résident en situation régulière. Il établit, par conséquent, l’existence de fortes attaches familiales en France. Si le préfet a rappelé, dans l’arrêté contesté, les condamnations prononcées à l’encontre de M. A et les faits pour lesquels il est mentionné au fichier de traitement des antécédents judiciaires, en revanche, il se borne à indiquer que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu’il « ne justifie pas en France d’une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ». Ainsi, le préfet ne démontre pas avoir procédé à la mise en balance entre la gravité des faits dont M. A s’est rendu coupable et ceux pour lesquels il est défavorablement connu par les services de police et l’intensité de ses liens familiaux en France. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. A, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et lui, délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Dumas, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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