Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2507096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A… B… représenté par Me Gadiaga demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a un interdit un retour sur le territoire français pendant un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégal par voie d’exception ;
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte fondamentale des droits de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1994, est entré sur le territoire français le 27 novembre 2021 selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle d’identité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 26 mars 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a un interdit un retour sur le territoire français pendant un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par cette requête le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Ainsi, la seule lecture de cet arrêté permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
Si M. B… soutient que son droit à être entendu a été méconnu toutefois il ressort des pièces du dossier que ce dernier a eu la possibilité dans le cadre de son audition par les services de police, le 26 mars 2025, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle, dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimé utile et qui aurait été susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2021 ainsi que de celle de deux de ses frères et produit, pour en attester, deux attestations de ces derniers. Toutefois ces éléments ne permettent pas à elles seules de caractériser des attaches suffisamment stables et intenses sur le territoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’entre le mois de décembre 2022 et août 2023 le requérant a exercé en tant que manutentionnaire au sein de la même entreprise dans le cadre de différentes missions à durée déterminée toutefois ces éléments ne permettent pas de démontrer une intégration professionnelle suffisante. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et tel que cela été énoncé au point 6 que le droit à être entendu de M. B… ait été méconnu. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et tel que cela été énoncé au point 8 que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales aient été méconnues. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le délai de départ volontaire :
En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Ainsi, la seule lecture de cette décision permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 que la décision soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pendant un an.
En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Ainsi, la seule lecture de cette décision permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, que la décision soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 26 mars 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Création ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Document ·
- Invalide ·
- Juridiction ·
- Communiqué ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Résultat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Regroupement familial ·
- Police ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Afghanistan ·
- Province ·
- Pays ·
- Lot ·
- Droit d'asile ·
- Aveugle ·
- Conflit armé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Arme ·
- Police ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Complicité ·
- Violence ·
- Dessaisissement ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Israël ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Erreur de droit ·
- Notification ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Droit au travail ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mandataire social ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Atteinte
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.